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31/03/1989 | FRANCE | N°55263

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 55263


Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 1983 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 15 décembre 1980, présentée par M. X..., demeurant ... (83), et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du trésorier payeur général du Var en date du 2

décembre 1980 rejetant sa demande de "remise gracieuse" concerna...

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 1983 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 15 décembre 1980, présentée par M. X..., demeurant ... (83), et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du trésorier payeur général du Var en date du 2 décembre 1980 rejetant sa demande de "remise gracieuse" concernant un ordre de reversement émis à son encontre le 21 mars 1980 en application de l'article L. 86 du code des pensions et d'un montant de 106 076,75 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre suspendant le paiement des arrérages de la pension de M. X... :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ... 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 et les textes subséquents", et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 84 dudit code : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissemens publics de ces collectivités à caractère administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., qui a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite antérieurement à la limite d'âge de son ancien grade de médecin en chef des armées survenue le 29 juin 1982, a été nommé, par arrêtés du préfet du Var en date du 31 décembre 1975 et du 28 septembre 1977, assistant de chirurgie à temps partiel à l'hôpital-hospice de la Seyne à compter du 16 janvier 1976 ; que, après avoir constaté que la rémunération d'activité de l'intéressé dans ledit hôpital-hospice avait dépassé du 16 janvier au 30 septembre 1976, puis du 1er avril 1977 au 31 août 1979 le montant du traitement autorisé par les dispositions précitées de l'article L.86,3° du code des pensions civils et militaires de retraite, le ministre du budget a émis à l'encontre de M. X... un certificat de suspension de ses arrérages de pension afférents aux périodes en cause, pour un montant de 106 076,73 F ;

Considérant, d'une part, que l'hôpital-hospice de la Seyne est un établissement public départemental et est ainsi un au nombre des organismes énumérés à l'article L. 84 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les agents sont soumis aux dispositions du titre III du code relatives au cumul des pensions avec des rémunérations d'activité ;
Considérant, d'autre part, que le ministre du budget fournit dans son arrêté de suspension, de façon détaillée, période par période, les éléments permettant de constater l'excédent des rémunérations perçues par l'intéressé par rapport à la limite de rémunération définie à l'article L. 86, 3° ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ayant perçu pendant les périodes en cause la totalité de sa pension, alors qu'il n'aurait dû percevoir, aux termes de la disposition susrappelée de l'article L. 86, qu'une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de la rémunération d'activité, c'est par une exacte application dudit article L. 86 qu'il lui a été réclamé un montant correspondant à la totalité de la rémunération d'activité qu'il avait perçue à l'hôpital-hospice de la Seyne et non pas à la seule partie de cette rémunération excédant le plafond de rémunération intégralement cumulable défini à l'article L. 86, 3° ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'hôpital-hospice de la Seyne n'ait pas procédé à la déclaration exigée par l'article R. 91 du code aux termes duquel "toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84, qui rémunère à un titre quelconque, un pensionnaire de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des Finances" est sans incidence sur la légalité du certificat attaqué ;

Considérant, enfin, que les moyens invoqués par M. X... relatifs à sa bonne foi ou à une possibilité de régulariser sa situation de façon rétroactive sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre du budget a émis à son encontre un certificat de suspension de ses arrérages de pension pour un montant de 106 076,73 F ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir une indemnité égale au montant des reversements demandés, M. X... se borne à soutenir qu'il n'a pas été averti par l'hôpital-hospice de la Seyne, au moment de sa reprise d'activité, des obligations qui étaient les siennes au regard des règles de cumul et que l'hôpital n'a pas fait de déclaration relative à son activité ; que les fautes qu'aurait ainsi commises l'administration de l'hôpital-hospice de la Seyne ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 55263
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA REMUNERATION D'UN EMPLOI PUBLIC - (1) Organismes soumis à la législation des cumuls - Etablissements publics départementaux. (2) Article L86 du code - Médecin en chef des armées admis à faire valoir ses droits à la retraite avant la limite d'âge - Montant de la rémunération d'activité excédant la limité fixée par l'article L86 - Certificat de suspension des arrérages de pension - Calcul du montant des sommes réclamées.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86, R91


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 55263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55263.19890331
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