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31/03/1989 | FRANCE | N°57181

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 mars 1989, 57181


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société MONTCOCOL, société anonyme, dont le siège est ..., Z.I. Beauchamp, B.P. n° 8 à Beauchamp (95250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des année

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société MONTCOCOL, société anonyme, dont le siège est ..., Z.I. Beauchamp, B.P. n° 8 à Beauchamp (95250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME MONTCOCOL,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire présenté par le directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mai 1983, en réponse au mémoire en réplique de la société MONTCOCOL en date du 6 décembre 1982, ne contenait ni moyens nouveaux ni éléments de fait sur lesquels la société requérante n'ait été mise en mesure de faire valoir ses observations ; que, par suite, en ne lui communiquant pas ce mémoire, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été rendu le jugement attaqué ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est prononcé sur les conclusions de la société MONTCOCOL qui se trouvaient contenues, d'une part, dans la demande dont il a été saisi par cette société le 1er mars 1982, d'autre part, dans la réclamation que la même société avait adressée le 26 février 1982 au directeur des vérifications nationales et internationales et que cette autorité administrative a transmise au tribunal par application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 1982 faisait suite à une réclamation adressée le 16 octobre 1978 par la société MONTCOCOL au directeur susmentionné et qui avait obtenu entière satisfaction par décision dudit directeur en date du 22 décembre 1981 ; que, par suite, dansla mesure où elle avait un objet, la demande au tribunal administratif contenait des conclusions qui étaient irrecevables faute d'avoir été précédées, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'une réclamation à l'administration fiscale portant sur les impositions contestées devant ledit tribunal ;

Considérant que lesdites impositions ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 août 1978 ; que, par suite, le délai ordinaire de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 du code général des impôts, dont les dispositions sont reprises au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, était expiré lorsque la société MONTCOCOL a saisi l'administration fiscale de sa deuxième réclamation le 26 février 1982 ;
Considérant, il est vrai, qu'en vertu des dispositions du 5 de l'article 1932 du code général des impôts, reprises à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dans le cas où le contribuable a fait, comme en l'espèce, l'objet d'une mesure de reprise ou de redressement, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter sa propre réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de reprise dont l'administration a bénéficié pour établir les impositions contestées a couru, en ce qui concerne les cotisations établies au titre des années 1973, 1975 et 1976, du 14 octobre 1977, date de la notification de redressements interruptive de la prescription, et, en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1974, de la lettre du 7 novembre 1977 qui, pour un montant supérieur à celui qui a été retenu par l'administration, constituait en l'espèce, au sens de l'article 1975 du code général des impôts, un acte comportant reconnaissance par le contribuable de l'imposition ultérieurement contestée ; que, par suite, le délai de réclamation prévu par le 5 de l'article 1932 expirait le 31 décembre 1981 ; qu'il suit de là que la transmission au tribunal par le directeur de la réclamation tardivement formulée devant celui-ci le 26 février 1982 n'a pas pu valablement saisir le juge de l'impôt des conclusions qu'elle contenait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MONTCOCOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dont s'agit ;

Article 1er : La requête susvisée de la société MONTCOCOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MONTCOCOL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57181
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R190-1, R196-1, R196-3 CGI 1932, 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 57181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57181.19890331
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