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31/03/1989 | FRANCE | N°57946

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 57946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1984 et 17 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Allenc, Bagnols-les-Bains (48190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1982 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Lozère relative aux propriétés qu'il possède dans la commun

e d'Allenc ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1984 et 17 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Allenc, Bagnols-les-Bains (48190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1982 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Lozère relative aux propriétés qu'il possède dans la commune d'Allenc ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas contesté devant la commission départementale les attributions qui lui avaient été faites, sauf en ce qui concerne la parcelle ZH 2 :

Considérant que, faisant droit à une réclamation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, la commission départementale a modifié les attributions faites au requérant ; que celui-ci est, dès lors, recevable à contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les attributions qui lui ont ainsi été faites par tous moyens, sans être limité par ceux qu'il avait invoqués devant ladite commission à l'appui de sa propre réclamation contre les attributions initiales ;
En ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des réductions pour ouvrages collectifs, les apports du compte des biens propres de M. X... atteignaient une superficie de 19 hectares 45 centiares, estimés en valeur de productivité réelle à 94 809 points ; qu'en échange de ces apports, il a été attribué aux intéressés des terrains d'une superficie de 17 hectares 4 ares 40 centiares, d'une valeur de productivité réelle de 93 916 points ; que ces attributions, qui se traduisent par une diminution de la superficie de plus de 10 %, entraînent un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation et méconnaissaient ainsi les dispositions de l'article 22 du code rural ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relative au compte des biens propres, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Lozère du 20 avril 1982 en tant qu'elle concerne le compte des biens propres de M. X... ;
En ce qui concerne les biens de la communaté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des réductions pour ouvrages collectifs et des rectifications opérées pour tenir compte de la propriété, non contestée en appel par la Société Nationale des Chemins de Fer Français de certaines parcelles qui avaient été inscrites à tort dans le compte de la communauté, les apports des biens de communauté des époux X... atteignaient 20 hectares 65 ares 28 centiares, estimés en valeur de productivité réelle à 90 542 points ; qu'en échange de ces apports, il a été attribué aux intéressés des terrains d'une superficie de 20 hectares 57 ares 60 centiares estimés à 90 486 points ; qu'eu égard à la faible différence entre ces chiffres, la règle de l'équivalence de productivité réelle entre les apports et les attributions n'a pas été méconnue ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en tant qu'elles concernent les biens de la communauté des époux X... ;
Article 1er : La décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Lozère du 20 avril 1982 est annulée en tant qu'elle concerne les biens propres de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives au compte des biens propres de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 57946
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE -Défaut d'équivalence.


Références :

Code rural 22
Décision du 20 avril 1982 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Lozère décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 57946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57946.19890331
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