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31/03/1989 | FRANCE | N°62223

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 62223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant Bâtiment C2, les Comtes-Nord à Marseille (13012), et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n

75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant Bâtiment C2, les Comtes-Nord à Marseille (13012), et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... sollicite l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, en vertu desquelles l'officier, qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé dans le statut particulier de son corps, bénéficie de plein droit, si sa demande est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau, d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires : "l'ancienneté des officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres dispositions prévues par la présente loi" ; qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article 62 de la même loi : "le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la motiié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été promu au grade de capitaine à compter du 1er juillet 1972 et admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 15 mars 1984 ; qu'il a été placé en disponibilité du 1er juillet 1978 au 1er juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 62 précités de la loi du 13 juillet 1972 que la période de cinq ans au cours de laquelle M. X... a été placé en disponibilité doit être retenue pour moitié dans le calcul de son ancienneté ; qu'il en résulte que M. X... remplissait la condition d'anienneté de 9 ans dans le grade de capitaine exigée par l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 susvisé pour prétendre au bénéfice de plein droit des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé ce bénéfice ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de la défense refusant à M. X... l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION -Droit au bénefice des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 - Conditions d'ancienneté dans le grade - Prise en compte du temps passé en disponibilité


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 39, art. 62 al. 3
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1989, n° 62223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 31/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62223
Numéro NOR : CETATEXT000007747373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-31;62223 ?
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