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31/03/1989 | FRANCE | N°62666

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 62666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant à Seriers par Saint-Flour (15100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 septembre 1982, du Préfet, commissaire de la République du département du Cantal, portant déclaration d'utilité publique du projet d'élarg

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant à Seriers par Saint-Flour (15100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 septembre 1982, du Préfet, commissaire de la République du département du Cantal, portant déclaration d'utilité publique du projet d'élargissement de la voie urbaine dite "Bos Devez" sur le territoire de la commune de Seriers ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) ordonne, si besoin est, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élargissement de la voie dite de Bas-Devez sur le territoire de la commune de Seriers a pour objet de faciliter la circulation dans les rues étroites du bourg et de permettre l'accès direct des troupeaux et des engins agricoles à plusieurs exploitations ; qu'une telle opération présente une utilité publique ;
Considérant que ni l'atteinte à la propriété privée, limitée au prélèvement d'une bande de terrain de 81 mètres carrés, ni les inconvénients pouvant en résulter pour le requérant, ni le coût financier de l'opération ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente et ne sont par suite pas de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du préfet, commissaire de la République du département du Cantal, en date du 8 septembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 62666
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE -Elargissement d'une voie urbaine


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 62666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62666.19890331
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