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31/03/1989 | FRANCE | N°63325

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 63325


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Lotissement "Luciano" N° 66 Yahoue (Nouvelle-Calédonie) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 juillet 1984, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Lotissement "Luciano" N° 66 Yahoue (Nouvelle-Calédonie) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 juillet 1984, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives que les bénéfices de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, pour refuser le bénéfice de ces dispositions à M. X..., n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération ni qu'il se soit livré à une appréciation entachée d'une erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le fait que M. X... ait été promu au grade de commandant avant sa demande et la circonstance qu'il aurait été privé des mesures d'aide à la reconversion sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande est entachée d'excès de pouvoir et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente déciion sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


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