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31/03/1989 | FRANCE | N°64183

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 64183


Vu la requête sommaire enregistrée le 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Romain X..., demeurant Charmes sur Rhône à Voulte (07800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ardèche du 15 juin 1981 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Georges-les-Bains ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire enregistrée le 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Romain X..., demeurant Charmes sur Rhône à Voulte (07800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ardèche du 15 juin 1981 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Georges-les-Bains ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, déssaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 précise que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés ...". les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé, le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une première décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de l'Ardèche, concernant les biens de M. X..., en date du 28 novembre 1966 a été annulée le 18 janvier 1974 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour violation de a règle d'équivalence entre les apports et les attributions, posée par l'article 21 du code rural ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale a pris une seconde décision qui a été annulée pour le même motif, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 1981 devenu définitif ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus analysées du code rural que, compte tenu de ces deux annulations successives, la commission départementale n'était plus compétente pour se prononcer, par la décision attaquée du 15 juin 1981, sur la réclamation de M. X... ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission départementale de remembrement, en date du 15 juin 1981 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 août 1984, ensemble la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Ardèche, du 15 juin 1981, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64183
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 30-2 du code rural (article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980) - Décret du 10 mars 1981 pris pour son application.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Annulation de deux décisions d'une commission relative aux même apports pour le même motif par le juge administratif (article 30-2 du code rural) - Déssaisissement de la commission départementale au profit de la commission nationale.


Références :

Code rural 30-2
Décision du 18 juin 1981 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Ardèche décision attaquée annulation
Décret 81-222 du 10 mars 1981 art. 1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 par. IV


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 64183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64183.19890331
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