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31/03/1989 | FRANCE | N°64501

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 64501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1984 et 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., Mme Marie-Antoinette X..., veuve A...
Y... et ses enfants Jean et Serge, demeurant tous à Mazières, commune de Messeix (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation fonci

ère du Puy-de-Dôme, du 9 septembre 1980 relative au remembrement de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1984 et 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., Mme Marie-Antoinette X..., veuve A...
Y... et ses enfants Jean et Serge, demeurant tous à Mazières, commune de Messeix (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Puy-de-Dôme, du 9 septembre 1980 relative au remembrement de la commune de Messeix,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de SCP la Delaporte, Briard, avocat de M. Y... et autres et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'exclusion des biens sectionnaux :

Considérant que la circonstance que des parcelles aient été soumises au régime des biens sectionnaux ou communaux ne saurait suffire, par elle-même, à les exclure des opérations de remembrement, ni à les faire regarder comme des immeubles à utilisation spéciale au sens de l'article 20-3, 5°) du code rural ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de procéder au partage et à la vente des biens sectionnaux du village de Mazières, ait été prise dans des conditions irrégulières qui seraient susceptibles d'affecter la validité du remembrement ultérieur ;
Sur le moyen tiré d'une erreur de classement de la parcelle C 54 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 janvier 1976 que le classement en T 4 de la parcelle C 54 attribuée à M. Emile Z... n'est pas erroné, la différence de classement avec une parcelle voisine et comparable classée T 5 ne pouvant suffire à établir une erreur d'appréciation compte tenu du faible écart de valeur des deux classes ; qu'au surplus les requérants n'établissent pas que l'écart invoqué serait d'une importance telle que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural puisse être regardée comme méconnue ;
Sur le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que, contrairement aux allégations des requérants, la suppression de l'ancien chemin dit de Faverlange ne pouvait gêner l'exploitation de leurs terres puisqu'il desservait des parcelles qu'ils ne doivent plus exploiter ; qu'aucune justification n'est apportée au soutien de l'affirmation contestée et ne résultant pas des pièces du dossier, que le tracé du nouveau chemin d'exploitation couperait en deux la propriété des requérants ; que ceux-ci ne justifient pas davantage de l'aggravation des conditions d'exploitation qui résulterait pour eux de l'attribution de terrains communaux ;

Considérant qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64501
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Absence d'une utilisation spéciale - Biens sectionnaux ou communaux.


Références :

Code rural 20-3 5°, 21
Décision du 09 septembre 1980 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Puy-de-Dôme décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 64501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64501.19890331
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