La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°64592

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 64592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation le réintégrant à compter du 19 mai 1981 en tant qu'agent de bureau de la police nationale et le suspendant de ses fo

nctions à compter du 26 février 1982 ;
2°) annule ledit arrêté du 26 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation le réintégrant à compter du 19 mai 1981 en tant qu'agent de bureau de la police nationale et le suspendant de ses fonctions à compter du 26 février 1982 ;
2°) annule ledit arrêté du 26 janvier 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1953 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la demande de "sursis à statuer" présentée par M. X... dans son mémoire du 2 novembre 1982, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que ces conclusions, déposées après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient irrecevables ; que de telles conclusions pouvant être présentées à tout moment, c'est par une erreur de droit que le tribunal administratif les a rejetées pour ce motif ; qu'ainsi le jugement du 20 mars 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins de "sursis à statuer" présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les conclusions à fin de "sursis à statuer" :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il avait introduit une demande d'amnistie par mesure individuelle le 27 octobre 1982 auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en application de l'alinéa 3 de l'article 13 de la loi du 4 aût 1981 portant amnistie, le juge administratif n'était pas tenu, avant de se prononcer sur le litige qui lui était soumis, d'attendre que l'autorité administrative ait statué sur cette demande ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de "sursis à statuer" présentées par M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 15 avril 1981, le ministre de l'itérieur, après consultation de la commission administrative paritaire, a révoqué à compter du 19 mai 1981 M. X..., agent de bureau de la police nationale, pour s'être fait passé le 30 novembre 1980, à Marseille, pour un inspecteur principal de la police nationale, afin de faciliter l'embarquement à destination de l'Algérie d'un de ses amis de nationalité algérienne qu'il savait en situation irrégulière ; que, constatant l'irrégularité dudit arrêté qui n'était pas motivé, le ministre de l'intérieur a, par l'arrêté attaqué du 26 janvier 1982, d'une part, réintégré M. X... dans ses fonctions à compter du 19 mai 1981 et, d'autre part, prononcé sa suspension avec demi traitement, un deuxième arrêté de révocation intervenant par la suite le 22 mars 1983 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable à la date de l'arrêté attaqué : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ;
Considérant que la mesure de suspension prise pour faute grave à l'encontre de M. X... ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire qui n'exige pas que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter au préalable sa défense ; que ni la circonstance que l'arrêté litigieux n'ait pas fixé de terme à la mesure de suspension, ni celle que le conseil de discipline ait déjà examiné le cas de M. X... le 17 mars 1981 dans le cadre d'une procédure disciplinaire ultérieurement rapportée par l'arrêté du 26 janvier 1982, ne sont susceptibles de changer la nature de cette mesure de suspension dont le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur sa légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension était motivée par des fautes graves commises par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 26 janvier 1982 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin de "sursis à statuer".
Article 2 : Les conclusions à fin de "sursis à statuer" présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64592
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - Suspension pour faute grave d'un agent du bureau de la police nationale - Nature - Mesure conservatoire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Suspension pour faute grave d'un agent du bureau de la police nationale.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Recevabilité - Conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux.


Références :

Arrêté ministériel du 26 janvier 1982 Intérieur décision attaquée confirmation
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13 al. 3
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 64592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64592.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award