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31/03/1989 | FRANCE | N°65186

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 65186


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE, une indemnité en réparation du préjudice subi, du fait du défaut de concours de la force publique, en raison des dégâts commis pendant la période de responsabilité de l'Etat par les occupants sans titre

en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE, une indemnité en réparation du préjudice subi, du fait du défaut de concours de la force publique, en raison des dégâts commis pendant la période de responsabilité de l'Etat par les occupants sans titre en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de l'Etat à payer à la requérante la somme de 7 538,29 F ;
2°) condamne l'Etat à payer à la société requérante la somme de 7 538,29 F majorée des intérêts au 14 septembre 1984 avec s'il y a lieu, paiement des intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a alloué à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'un logement lui appartenant, une indemnité d'un montant de 32 380,95 F au titre des pertes de loyers pour la période du 26 septembre 1979 au 24 avril 1984 et des troubles divers causés par la résistance des occupants à l'expulsion, dont le principe et le montant ne sont pas contestés en appel ; qu'il résulte de l'instruction que les occupants ont, en outre, provoqué pendant la période ouvrant droit à indemnisation, des dégradations dont la réparation nécessitera des travaux d'un montant de 7 538,29 F ; qu'ainsi, comme l'admet d'ailleurs le ministre de l'intérieur, la société requérante est fondée à demander que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par l'article 2 du jugement attaqué soit majoré d'une somme de 7 538,29 F portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1984 ;
Considérant que par sa requête, enregistrée le 11 janvier 1985, la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE demande, en outre, la capitalisation "s'il y a lieu" des intérêts de cette somme de 7 538,29 F ; que moins d'une année s'étant écoulée depuis le 14 septembre 1984, à la date de ce mémoire, cette demande conditionnelle est sans objet ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à la SOCIETE ANNYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE, par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 1984, est portée de 32 380,95 F à 39 919,24 F ; sur cette somme, la fraction de 7 538,29 F portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 1984 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. TRAVAIL ET PROPRIETE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 65186
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE - Refus du concours de la force publique.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Refus du concours de la force publique - Perte de loyers et dégradations commises par les occupants d'un immeuble H - L - M.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 65186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65186.19890331
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