Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcellin X..., demeurant Cassuejouls Soulages à Laguiole (12210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 29-30 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Aveyron a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de La Terrisse ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Marcellin X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen relatif à la parcelle n° 392 A :
Considérant que, pour contester la réattribution de la parcelle n° 392 A située sur le territoire de la commune de Cassuejouls, M. X... se borne à soutenir qu'elle ne pouvait légalement être incluse dans le périmètre de remembrement de la commune de Terrisse ; que, par un tel moyen, le requérant entend contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté en date du 9 janvier 1973, pris sur le fondement de l'article 1er bis du code rural dans sa rédaction alors applicable, par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné le remembrement des propriétés foncières sur la commune de Terrisse avec extension sur les communes de Cassuejouls et Laguiole, et a inclu la parcelle litigieuse dans le périmètre de remembrement ;
Considérant que le requérant, qui n'a pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ;
Sur les moyens relatifs aux parcelles n° 75 G, et 76 G :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la non-réattribution de la parcelle n° 76 G et d'une partie de la parcelle n° 75 G n'a pas eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de ses terres, qui continuent à être desservies de la même façon qu'avant le remembrement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen relatif au classement de la parcelle n° 274 G :
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification de nature à établir que le classement attribué à cette parcelle d'apport était erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'st pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date des 29 et 30 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Aveyron a statué sur sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.