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31/03/1989 | FRANCE | N°67142

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 67142


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Cher en date du 2 mai 1979, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bourges ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Cher en date du 2 mai 1979, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bourges ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale de remembrement du Cher, en date du 2 juillet 1974, en tant qu'elle concerne M. Lucien X..., le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la violation des dispositions du premier alinéa de l'article 22 du code rural aux termes duquel : "Les terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie, les terres qu'ils possèdent, voisines des exploitations rurales groupées autour du village de la commune remembrée" ; qu'il est constant que M. X..., qui ne possédait pas de terres situées à proximité de l'agglomération de Bourges, n'était pas en mesure d'offrir de telles terres afin de recevoir des parcelles situées aux limites communales et n'a d'ailleurs jamais invoqué le bénéfice des dispositions précitées ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est, dès lors, fondé à soutenir qu'en se fondant sur ces dispositions pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a fait une fausse application de celles-ci ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que, si les dispositions de l'article 1er bis, dernier alinéa du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement, permettent au préfet, lors de la fixation du périmètre de remembrement d'une commune selon les procédures prévues à l'article 3 du même code, d'inclure dans ce périmètre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque l'aménagement comporte un intérêt pour les propriétaires ou exploitants de ces parties de territoire, ce texte ne confère aucune compétence à la commission départementale tant pour connaître des litiges relatifs aux arrêtés préfectoraux ayant fixé ledit périmètre que pour prononcer la modification de ce dernier ; qu'il est constant en l'espèce que le périmètre de remembrement de Bourges, qui n'a pas été étendu aux parcelles en cause, a été défini par arrêté préfectoral du 8 septembre 1967 et modifié par les arrêtés préfectoraux des 16 juillet 1973 et 9 avril 1974, devenus définitifs ;

Considérant que l'établissement d'une servitude de passage relèverait de la compétence de la seule autorité judiciaire et que la décision qui serait prise par celle-ci serait sans influence sur la légalité des opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale du Cher du 2 mai 1979 qui avait rejeté la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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