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31/03/1989 | FRANCE | N°67387

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mars 1989, 67387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE THILOUZE, dont le siège est à la mairie à Thilouze (37260), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans l'a condamnée à payer 40 000 F et les intérêts à M. X... en réparation du préjudice subi du fait de la suppression d'une passerelle

rendant inaccessible sa maison même à pied, au moins dix jours par an ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE THILOUZE, dont le siège est à la mairie à Thilouze (37260), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans l'a condamnée à payer 40 000 F et les intérêts à M. X... en réparation du préjudice subi du fait de la suppression d'une passerelle rendant inaccessible sa maison même à pied, au moins dix jours par an ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desache, Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE THILOUZE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des travaux connexes aux opérations de remembrement dans la commune de Thilouze, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de ladite commune a réaménagé les accès de la propriété de M. X... ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant la réalisation de ces travaux, les accès dont il s'agit comportaient une passerelle pour piétons au dessus du ruisseau "Le Pont Thibault", qui ne pouvait être traversé en voiture que par un gué, et une seconde passerelle pour piétons permettant de franchir une zone inondable située sur la parcelle cadastrée n° 46 ; que les travaux réalisés par l' ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE THILOUZE ont consisté à remplacer la passerelle sur le ruisseau par un pont en béton carossable et que M. X... n'établit pas que la suppression de la deuxième passerelle résulte d'initiatives prises par ladite association ; que par suite, et même si la voie traversant la parcelle n° 46 précitée se révèle, en période d'inondation quelques jours par an, impraticable tant à pied qu'en voiture, ce préjudice invoqué par M. X... n'est pas imputable à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE THILOUZE ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 40 000 F en réparation du dommage invoqué par l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administatif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE THILOUZE, à M. Jean-Charles X..., à Mlle Marie-Paule X..., à Mlle Laurence X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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