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31/03/1989 | FRANCE | N°68853

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 68853


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant à Lizeray, lieu-dit "le Petit Moulin" (Indre), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 avril 1985 par lequel le Premier ministre a procédé à la dissolution d'office du syndicat intercommunal du collège Honoré de Balzac à Issoudun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant à Lizeray, lieu-dit "le Petit Moulin" (Indre), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 avril 1985 par lequel le Premier ministre a procédé à la dissolution d'office du syndicat intercommunal du collège Honoré de Balzac à Issoudun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-18 du code des communes, un syndicat de communes "peut être dissous ... d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat" et qu'aux termes des dispositions du I de l'article 42 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises" ;
Considérant, d'une part, que les avis que les conseils généraux sont appelés à émettre en application de la disposition susrappelée de l'article L.163-18 du code des communes sont au nombre des "affaires" soumises aux conseillers généraux au sens de l'article 42-I précité de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que si le rapport concernant la dissolution d'office du syndicat intercommunal du collège Honoré de Balzac à Issoudun a été distribué le 10 décembre 1984 aux conseillers généraux membres de la commission des finances, ce rapport n'a été remis aux autres conseillers généraux que le 17 décembre 1984, c'est-à-dire le jour même de la séance au cours de laquelle le conseil général du département de l'Indre a été appelé à émettre un avis sur la dissolution du syndicat ; qu'ainsi la règle fixée à l'article 42-I de la loi du 2 mars 1982 suivant laquelle le rapport doit être adressé aux conseillers généraux "huit jours au moins avant la réunion du conseil général" a été méconnue ; que cette méconnaissance, eu égard à l'ampleur qu'elle a présentée dans les circonstances susrappelées, était de nature à priver le conseil général des éléments d'information et de réflexion qui lui étaient nécessaires pour émettre son avis en pleine connaissance de l'affaire qui lui était soumise, alors même qu'il se serait agi, comme le soutient l'administration, d'une affaire "relativement simple" ; que, par suite, l'avis donné par le conseil général le 17 décembre 1984 a été émis dans des conditions irrégulières même s'il l'a été à une forte majorité ; que l'irrégularité de cet avis entraîne l'illégalité du décret du 17 avril 1985 pris sur cet avis et portant dissolution d'office du syndicat intercommunal du collège Honoré de Balzac à Issoudun ; que, dès lors, M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir dudit décret ;
Article 1er : Le décret du 17 avril 1985 portant dissolution d'office du syndicat intercommunal du collège Honoré de Balzac à Issoudun est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68853
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

23-03-01-02,RJ1 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - DELIBERATIONS -Rapport préalable sur chaque affaire adressé aux conseillers généraux (article 42-1 de la loi du 2 mars 1982) - Méconnaissance du délai minimum de huit jours imparti pour cette transmission - Illégalité de la délibération en raison de l'ampleur de cette méconnaissance (1).

23-03-01-02 Si le rapport concernant la dissolution d'office du syndicat intercommunal du collège Honoré de Balzac à Issoudun a été distribué le 10 décembre 1984 aux conseillers généraux membres de la commission des finances, ce rapport n'a été remis aux autres conseillers généraux que le 17 décembre 1984, c'est-à-dire le jour même de la séance au cours de laquelle le conseil général du département de l'Indre a été appelé à émettre un avis sur la dissolution du syndicat. Ainsi la règle fixée à l'article 42-1 de la loi du 2 mars 1982 suivant laquelle le rapport doit être adressé aux conseillers généraux "huit jours au moins avant la réunion du conseil général" a été méconnue. Cette méconnaissance, eu égard à l'ampleur qu'elle a présentée dans les circonstances susrappelées, était de nature à priver le conseil général des éléments d'information et de réflexion qui lui étaient nécessaires pour émettre son avis en pleine connaissance de l'affaire qui lui était soumise, alors même qu'il se serait agi, comme le soutient l'administration, d'une affaire "relativement simple". Par suite, l'avis donné par le conseil général le 17 décembre 1984 a été émis dans des conditions irrégulières même s'il l'a été à une forte majorité.


Références :

Code des communes L163-18
Décret du 17 avril 1985 décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 42 I

1.

Rappr. Assemblée, 1976-11-26, Soldani et autres, p. 507 ;

Cf. Assemblée, 1983-12-02, Charbonnel et autres, p. 474


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 68853
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68853.19890331
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