Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, aux demandes de M. B..., Mme I..., Mlle G..., Mme D..., Mme C..., M. Z..., Mme E..., Mlle Y..., Mme X... et Mlle F..., les décisions implicites du ministre de l'urbanisme et du logement leur refusant le bénéfice d'indemnités compensatrices du chef de leur titularisation en qualité d'agents de bureau et qui les a renvoyés devant ce ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités compensatrices à eux dues en application des dispositions du décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
2°) rejette les demandes présentées par M. B..., Mme H..., Mlle G..., Mme D..., Mme C..., M. Z..., Mme E..., Mlle Y..., Mme X... et Mlle F... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ;
Vu la loi du 3 avril 1955 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 64-781 du 28 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 74-73 du 23 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret du 9 septembre 1977, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1976 aux termes duquel "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, M. B..., Mme H..., Mlle G..., Mme D..., Mme e Mentec, M. A..., Mme E..., Mlle Y..., Mme X... et Mlle F..., qui appartenaient antérieurement au service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) et qui ont été titularisés au titre des dispositions précitées à compter du 1er février 1979 dans le corps des agents du bureau des services extérieurs de l'équipement après inscription sur une liste d'aptitude, ne pouvaient bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976, non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Creuse a refusé à ces agents le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B..., Mme H..., Mlle G..., Mme D..., Mme C..., M. A..., MmeMengual, Mlle Y..., Mme X..., Mlle F... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. B..., Mme H..., Mlle G..., Mme D..., Mme C..., M. A..., Mme E..., Mlle Y..., Mme X..., Mlle F....