La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°70547

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1989, 70547


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1985 renvoyant au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Richard STELLA demeurant ... tendant à l'annulation d'une décision du 18 janvier 1985 portant refus d'autorisation de défrichement d'un bois, décision prise après avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu le code forestier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1985 renvoyant au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Richard STELLA demeurant ... tendant à l'annulation d'une décision du 18 janvier 1985 portant refus d'autorisation de défrichement d'un bois, décision prise après avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Richard X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-1 du code forestier, "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ..." ; que, selon l'article L.311-2, sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 notamment les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est supérieure à 10 hectares, et les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hactares ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain appartenant à M. STELLA, et pour lequel celui-ci a demandé une autorisation de défrichement, n'est pas clos ni attenant à une habitation principale, d'autre part que, s'il est d'une superficie d'environ 2 000 m2 seulement, il fait partie d'un massif boisé d'une quinzaine d'hectares ; que M. STELLA n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le défrichement en cause n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.311-1 du code forestier ;
Considérant que les dispositions du code de l'urbanisme et celles du code forestier ayant des objets différents, la circonstance que le terrain a été classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols d'Orsay est sans incidence sur l'obligation que l'article L.311-1 précité fait à M. STELLA d'obtenir une autorisation de défrichement, ni n'oblige l'administration à la lui accorder ;
Considérant qu'il résulte de l'article L.311-3 du code forestier que l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les pentes ; qu'eu égard aux caractéristiques du terrain, l'administration a pu légalement refuser cette autorisation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. STELLA est rejetée.
Article 2 :La présente décisin sera notifiée à M. STELLA et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 70547
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - (1) Champ d'application - Terrain faisant partie d'un massif boisé de 15 hectares. (2) Refus d'autorisation - Motifs - Conservation des bois nécessaire au maintien des terres sur les pentes.


Références :

Code forestier L311-1, L311-2, L311-3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 70547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70547.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award