Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant 2, Place du Corps de Garde à Bar-sur-Aube (10200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé à la demande des Etablissements Thiroux la décision du 20 juin 1983 du directeur du travail et de l'emploi de l'Aube refusant aux Etablissements Thiroux l'autorisation de la licencier pour motif économique ;
2°) rejette la demande des Etablissements Thiroux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail : "Il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement" ;
Considérant que les Etablissements Thiroux ont proposé à Mme X..., vendeuse à mi-temps dans leur établissement de Bar-sur-Aube, d'une part d'exercer cette fonction à temps complet et d'autre part de venir habiter dans un appartement situé au-dessus du magasin pour en assurer la surveillance permanente ; qu'à la suite du refus de Mme X... d'accepter cette dernière condition, les Etablissements Thiroux ont demandé à l'inspecteur de travail l'autorisation de la licencier pour motif économique ; que les nouvelles conditions offertes à Mme X... impliquaient une modification substantielle du poste qu'elle occupait et doivent être regardées comme ayant constitué une suppression d'emploi ; que, dans ces conditions, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube, refusant le licenciement de Mme X... au motif que la réalité économique du licenciement n'était pas établie, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube en date du 20 juin 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aux Etablissements Thiroux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.