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31/03/1989 | FRANCE | N°72099

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mars 1989, 72099


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., Soultz-sous-Forêts (67250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 juin 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés situées sur la commune de Hatten,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., Soultz-sous-Forêts (67250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 juin 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés situées sur la commune de Hatten,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du Ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° "Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que devant la commission départementale, M. X... avait demandé que la parcelle section 15 n° 12 qui lui avait été réattribuée par la commission communale retrouve la largeur d'accès au chemin rural la desservant dont aurait antérieurement bénéficié sa parcelle d'apport anciennement cadastrée section 7 n° 62 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 15 septembre 1977, date de l'arrêté préfectoral instituant la commission communale de remembrement de Stundwiller, la parcelle apportée par M. X..., qui n'était pas alors effectivement desservie par des réseaux d'eau et d'électricité, ne présentait pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées du code rural ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale était tenue de confirmer la réattribution qu'avait décidée la commission communale ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la parcelle litigieuse aurait dû être exclue des opérations de remembrement, un tel moyen ne saurait en tout état de cause être accueilli dès lors qu'il n'est assorti d'acune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale, pour déclarer qu'il n'était pas possible de donner satisfaction à la réclamation de M. X... tendant à ce que l'accès de la parcelle précitée au chemin rural fût élargi, s'est fondée sur des considérations tirées de la topographie des lieux ; que l'inexactitude matérielle de ces constatations ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant, dans ces conditions, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juin 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72099
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR -Parcelle ne présentant pas le carctère de terrain à bâtir - Parcelle non effectivement desservie par des réseaux d'eau et d'électricité.


Références :

Code rural 20 al. 3
Décision du 11 juin 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Bas-Rhin décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 72099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72099.19890331
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