Vu 1°) sous le n° 73 377, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre de la défense en date du 9 juin 1983 refusant à M. Louis X... la majoration pour enfant de sa pension militaire de retraite,
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X...,
Vu 2°) sous le n° 73 666, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 9 juin 1983 refusant d'accorder à M. X... la majoration pour enfant de sa pension militaire proportionnelle de retraite,
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du Livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants-cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article L.18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majoration de pension pour enfants qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celui-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obtacle à ce que M. Louis X..., rayé des cadres le 1er octobre 1958, puisse se prévaloir de l'article L.18 du nouveau code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.21 du code issu de la loi du 20 septembre 1948, seul applicable à M. X..., "Les majorations visées à l'article L.31 du présent code son attribuées à raison des enfants légitimes ou naturels reconnus du fonctionnaire ou du militaire élevés par lui depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 16 ans ou décédés par faits de guerre avant d'avoir atteint cet âge" ; qu'il est constant que des trois enfants pour lesquels M. X... a demandé le bénéfice de la majoration, l'un est issu d'un précédent mariage de l'épouse du requérant et un autre est un enfant adoptif ; que M. X... ne satisfait ainsi pas aux dispositions de l'article R.21 précité du code ;
Considérant que si aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 28 octobre 1966, "les fonctionnaires civils et agents de l'Etat ou des administrations visées à l'article L.5 (3°-4° et 5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, titulaires d'une pension militaire proportionnelle et dont le droit à pension s'est ouvert avant le 1er décembre 1964 et qui, lors de leur radiation des cadres au titre de l'emploi civil après le 30 novembre 1964, réunissent trente ans de services civils et militaires ou vingt-cinq ans des mêmes services, dont quinze ans de services civils actifs ou de la catégorie B, pourront prétendre au titre de la pension militaire proportionnelle et du chef de leurs enfants légitimes ou naturels reconnus élevés depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans, à la majoration prévue par l'article L.18 du code", il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que deux des enfants de M. X... ne sont ni des enfants légitimes ni des enfants reconnus de celui-ci ; que, dès lors, l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à la majoration pour enfants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 9 juin 1983 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à M. X... le bénéfice d'une majoration pour enfant de sa pension ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.