La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°73486

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 73486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... au Havre (76620), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire du Havre en date du 19 décembre 1984 accordant à M. X... un permis de construire portant modification de façade ;
2- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... au Havre (76620), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire du Havre en date du 19 décembre 1984 accordant à M. X... un permis de construire portant modification de façade ;
2- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., et de Me Consolo, avocat de la ville du Havre,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la demande de M. Y... au tribunal administratif de Rouen est uniquement dirigée contre le permis de construire modificatif accordé à M. X... par arrêté du maire du Havre en date du 19 décembre 1984 ; que, par suite, la ville du Havre et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. Y... serait irrecevable comme dirigée contre le permis initial ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville du Havre (secteur Nord-Ouest) approuvé le 28 février 1979 : "Le coefficient d'occupation applicable à la zone UD ne peut excéder 0,60 pour les maisons unifamiliales" ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif de Rouen, d'un permis de construire du 28 janvier 1981 délivré à M. X... pour l'édification d'une maison d'habitation dont la superficie hors euvre dépassait le coefficient des sols ainsi autorisé, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de permis dans laquelle une pièce d'habitation était remplacée par un garage, dont la superficie n'était pas susceptible d'être retenue pour le calcul du coefficient d'occupation des sols, en application du c) de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'après avoir obtenu le permis de construire sur ces bases le 20 juillet 1982, M. X... a édifié la maison ainsi autorisée ; que, toutefois, le 23 octobre 1984, il a présenté une demande tendant à remplacer la porte métallique coulissante de la pièce qui avait été présentée omme un "garage" dans la demande initiale par une porte vitrée équipée de persiennes ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cette transformation avait pour objet de permettre d'affecter à l'habitation la pièce qui avait été autorisée en tant que garage et qui se trouvait d'ailleurs séparée du sol extérieur par une marche de 17 cm de hauteur ; que cette demande de permis modificatif avait ainsi pour effet de porter la surface habitable de la maison au-dessus du maximum autorisé compte tenu de la superficie du terrain d'assiette ; que l'arrêté du 19 décembre 1984 du maire du Havre accordant à M. X... un permis de construire modificatif est, dès lors, illégal ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 septembre 1985, ensemble l'arrêté du maire du Havre en date du 19 décembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire du Havre, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73486
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF -Transformation permettant l'affectation à l'habitation d'une pièce autorisée en tant que garage - Dépassement du coefficient d'occupation des sols - Illégalité


Références :

Code de l'urbanisme R112-2 c


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 73486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73486.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award