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31/03/1989 | FRANCE | N°74242

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mars 1989, 74242


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société générale de construction B.N.C. à le licencier pour motif économique,
2°) annule cette décision,
3°) condamne l'Etat à lui verser la

somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi en raison de la faute comm...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société générale de construction B.N.C. à le licencier pour motif économique,
2°) annule cette décision,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'administration en autorisant son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :

Considérant que M. X..., salarié de la Société Générale de Construction (B.N.C.), y exerçait les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail" ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 1984 :
Sur les moyens relatifs à la consultation du comité d'entreprise :
Considérant que le projet de licenciement pour motif économique de M. X... a été soumis à l'avis du comité d'entreprise qui s'est réuni le 21 décembre 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail, l'ordre du jour est communiqué aux membres du comité d'entreprise trois jours au moins avant la séance, il ressort des pièces du dossier que la méconnaisance de ce délai n'a pas, en l'espèce, empêché le comité d'entreprise de donner son avis en connaissance de cause ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 434-2 du code précité, le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion du comité d'entrerise en date du 21 décembre 1983 a été régulièrement présidée par un salarié de l'entreprise mandaté à cet effet par l'employeur ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que certains membres du comité aient quitté la séance avant de se prononcer sur le cas de M. X..., au motif que l'employeur aurait refusé de leur payer des heures supplémentaires à raison de leur participation audit comité, n'est pas de nature à vicier l'avis émis par ce dernier, alors qu'aucune condition de quorum n'est édictée et qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'incident susmentionné résultait de manoeuvres destinées à altérer la sincérité de la consultation ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article R. 436-1 du code précité : "Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment, il se prononce par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé", la circonstance que le procès-verbal de la réunion du 21 décembre 1983 mentionne que l'avis du comité d'entreprise a été émis à l'unanimité ne saurait établir que le vote n'a pas eu lieu à bulletin secret ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition n'impose que les procès-verbaux des comités d'entreprises soient approuvés par eux ; que M. X... n'établit pas et n'allègue même pas que le procès-verbal susmentionné n'était pas conforme à la réalité de la délibération à laquelle il a d'ailleurs participé ;

Considérant, dans ces conditions, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis par le comité d'entreprise l'aurait été dans des conditions irrégulières ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'employeur aurait notifié son licenciement à M. X... avant d'avoir reçu par pli recommandé la décision de l'inspecteur du travail autorisant ce licenciement est sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'il en est de même de la circonstance que l'inspecteur n'a notifié son autorisation que le 22 juin 1984 à l'organisation syndicale dont le requérant était adhérent ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens relatifs à la légalité externe de la décision contestée ; que le moyen tiré du défaut de prise en compte des possibilités de reclassement, fondé sur une cause juridique disctincte, constitue une demande nouvelle en appel et, comme telle, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 1982 par laquelle l'insepcteur du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F, en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision précitée, sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat et sont donc irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Générale de Construction (B.N.C.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Régularité.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1, L434-3 al. 2, L434-2, R436-1
Décision du 24 janvier 1982 Inspecteur du travail Seine-Saint-Denis décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1989, n° 74242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74242
Numéro NOR : CETATEXT000007755826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-31;74242 ?
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