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31/03/1989 | FRANCE | N°75576

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 75576


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au nom du département, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 1984 refusant d'autoriser M. et Mme X... à adopter un enfant étranger ;
2°) rejette la demande d'annulation de cette dé

cision présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Pari...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au nom du département, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 1984 refusant d'autoriser M. et Mme X... à adopter un enfant étranger ;
2°) rejette la demande d'annulation de cette décision présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 67-44 du 12 janvier 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 septembre 1984, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. et Mme X... "l'attestation réglementaire nécessaire à l'adoption d'un enfant originaire du Brésil" en application de la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 juillet 1973 modifiée relative à l'accueil par des familles françaises d'enfants en provenance de l'étranger, laquelle exige des candidats à l'adoption qu'ils se soumettent aux contrôles requis par l'article 4 du décret du 12 janvier 1967 ;
Considérant que le décret du 12 janvier 1967 est exclusivement relatif au placement en vue d'adoption des pupilles de l'Etat ; que ni l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale à instaurer, en vue de l'adoption en France d'enfants en provenance de l'étranger, une réglementation qui, comme en l'espèce, subordonnât l'accueil de ces enfants à une attestation obligatoire de la direction de l'action sanitaire et sociale ; que, par suite, le refus opposé à M. et Mme X... est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 26 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 septembre 1984 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. et Mme X... ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, à M. et Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 75576
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - SANTE ET SECURITE SOCIALE - Circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale subordonnant l'adoption en France d'enfants en provenance de l'étranger à une attestation obligatoire de la direction de l'action sanitaire et sociale - Illégalité.

01-01-05-03-01-05, 01-02-02-01-03-14 Ni le décret du 12 janvier 1967, exclusivement relatif au placement en vue d'adoption des pupilles de l'Etat, ni l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale à instaurer, en vue de l'adoption en France d'enfants en provenance de l'étranger, une réglementation subordonnant l'accueil de ces enfants à une attestation obligatoire de la direction de l'action sanitaire et sociale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE - Incompétence pour subordonner l'adoption en France d'enfants en provenance de l'étranger à une attestation obligatoire de la direction de l'action sanitaire et sociale.

17-03-02-07-03, 35-05 Ni le décret du 12 janvier 1967, exclusivement relatif au placement en vue d'adoption des pupilles de l'Etat, ni l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale à instaurer, en vue de l'adoption en France d'enfants en provenance de l'étranger, une réglementation subordonnant l'accueil de ces enfants à une attestation obligatoire de la direction de l'action sanitaire et sociale. Dès lors, illégalité de la décision du 26 septembre 1984 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande d'attestation des époux S.. Compétence administrative (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Famille - Refus de délivrer une attestation nécessaire à l'adoption d'un enfant originaire d'un pays étranger - Compétence de la juridiction administrative.

FAMILLE - ADOPTION - Adoption d'un enfant étranger - Textes applicables - Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 - Refus de délivrer une attestation nécessaire à l'adoption - Illégalité.


Références :

Circulaire du 25 juillet 1973 santé et sécurité sociale
Code de la famille et de l'aide sociale 93
Décision du 26 septembre 1984 Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales décision attaquée annulation
Décret 67-44 du 12 janvier 1967 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 75576
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75576.19890331
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