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31/03/1989 | FRANCE | N°75749

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1989, 75749


Vu la requête enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU, Saint-Florent le Jeune, Sully-sur-Loire (45600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montargis, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 29 juin 1984 de l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole d

u Loiret, refusant à la requérante l'autorisation de licencier pour ...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU, Saint-Florent le Jeune, Sully-sur-Loire (45600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montargis, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 29 juin 1984 de l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Loiret, refusant à la requérante l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Françoise Y... ;
2°) déclare légale l'autorisation tacite de licencier Mme Y... acquise par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU le 25 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Guy Y... et de Mme Françoise X..., épouse Y...

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'employeur n'a l'obligation de prendre des mesures pour limiter les licenciements ou faciliter le reclassement des salariés touchés par le projet de licenciement que pour les licenciements mentionnés à l'article L.321-3 du code du travail, c'est-à-dire pour ceux qui portent sur plus de dix salariés dans une même période de trente jours ; qu'il ne peut, dès lors, dans les autres cas, être tenu de donner les informations prévues au 6° et au 7° de l'article R.321-8 du code du travail selon lequel la demande d'autorisation de licenciement doit comporter notamment les mesures prises pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel ainsi que le calendrier prévisionnel des licenciements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 18 juin 1984 à l'administration par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU ne concernait qu'un seul salarié ; que, dès lors, la circonstance que cette demande ne comportait pas les renseignements prévus au 6° et au 7° de l'article R.321-8 du code du travail n'était pas nature à empêcher cette demande de faire naître, à l'expiration du délai prévu par l'article R.321-9, 2° alinéa du code, une autorisation tacite au profit de l'employeur ;
Considérant que, si la lettre par laquelle l'administration a fait connaître à l'employeur qu'elle renouvelait, en application de l'article L.321-9 2° alinéa, le délai de sept jours dont elle disposait pour se prononcer, a été envoyée au siège de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU et non au domicile personnel de l'employeur, comme celui-ci l'avait demandé, et qu'elle est de ce fait parvenue audit domicile après l'expiration du délai de sept jours, il n'en résulte pas que cette lettre n'ait pas été valablement transmise et n'ait pas prorogé le délai ;

Considérant que le délai prévu par l'article R.321-8 du code du travail court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation ; qu'il est constant que la demande de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU a été envoyée le 18 juin 1984 et que la décision de refus de l'administration, en date du 29 juin 1984, n'a été notifiée à la société que le 3 juillet 1984, soit après l'expiration du délai de 14 jours ; qu'à cette date la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU était titulaire d'une autorisation tacite de licencier pour motif économique Mme Y... ; que cette décision de l'administration, qui doit être considérée comme un retrait de l'autorisation implicite, était illégale, l'administration s'étant trouvée dessaisie à l'expiration du délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1985 doit être annulé et que l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de prud'hommes de Montargis et relative à la décision précitée de l'inspecteur du travail du Loiret du 29 juin 1984 doit être déclarée fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée contre la décisiondu 29 juin 1984, par laquelle l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoledu Loiret a refusé à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU l'autorisation de licencier Mme Y... pour motif économique est déclarée fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAIZEAU, à Mme Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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