Vu la requête, enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE SE DE RUGBY A XIII, association déclarée dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 31 décembre 1985 par lequel le ministre de la jeunesse et des sports a accordé à la fédération française de jeu à XIII la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux ou départementaux et procède aux sélections correspondantes. Cette fédération définit dans le respect des règlements internationaux les règles techniques propres à sa discipline." ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 85-238 du 13 février 1985 : "la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées dont les statuts sont conformes aux statuts types définis par le décret n° 85-236 du 13 février 1985 et qui, aux termes de ces statuts, sont constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines communes" ;
Considérant que, par délibération de son assemblée générale du 24 juin 1985, la Fédération française de jeu à XIII, qui avait reçu l'agrément prévu par les dispositions précitées, a modifié son appellation en celle de "FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII" ; que la modification des statuts de l'association, qui s'en est suivie, a fait l'objet, le 1er août 1985, d'une déclaration à la préfecture de police publiée au Journal Officiel du 21 août 1985 ; que s'il appartenait au ministre de la jeunesse et des sports d'apprécier s'il y avait lieu d'accorder ou non la délégation demandée par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII, compte tenu, notamment, de l'appellation ainsi adoptée, le ministre ne pouvait accorder cette délégation à la Fédération française de jeu à XIII qu, le 31 décembre 1985, avait cessé d'exister sous cette appellation ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII est fondée à soutenir que l'arrêté du 31 décembre 1985 qui accorde la délégation à la "Fédération française de jeu à XIII" est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 31 décembre 1985 qui accorde à la Fédération française de jeu à XIII la délégation prévue à l'article 17 de la loidu 16 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.