Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée CABINET RIFFARD, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Bernard X..., la décision en date du 19 décembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ardèche a autorisé le licenciement pour cause économique de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. Bernard X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la S.A.R.L. CABINET RIFFARD et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tenant pour établi le motif économique invoqué par la S.A.R.L. CABINET RIFFARD pour demander l'autorisation de licencier M. X... et en accordant en conséquence l'autorisation sollicitée, le directeur du travail et de l'emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la S.A.R.L. CABINET RIFFARD, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ardèche en date du 19 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CABINET RIFFARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au S.A.R.L. CABINET RIFFARD, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....