La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°76591

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 76591


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RENESCURE, représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération, en date du 25 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 du tribunal administratif de Lille, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du maire de la commune du 25 juillet 1984 mettant fin aux fonctions de sapeur pompier bénévole de M. X...,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrat

if de Lille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RENESCURE, représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération, en date du 25 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 du tribunal administratif de Lille, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du maire de la commune du 25 juillet 1984 mettant fin aux fonctions de sapeur pompier bénévole de M. X...,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de la photocopie d'un accusé de réception postal produite en appel par la COMMUNE DE RENESCURE, qui a valeur probante dès lors que sa conformité à l'original n'est pas contestée, que M. X... a reçu notification de l'arrêté du 25 juillet 1984, par lequel le maire de cette commune a mis fin à ses fonctions de sapeur pompier bénévole, le 28 juillet 1984 ; que le mémoire par lequel M. X... a demandé l'annulation de cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 février 1985 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti à M. X... pour déférer au juge administratif l'arrêté du 25 juillet 1984, lequel ne présentait pas le caractère d'un acte inexistant ; que, dès lors, la COMMUNE DE RENESCURE est fondée à soutenir que les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 1984 étaient irrecevables et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté dont s'agit ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 8 janvier 1986, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du maire de Renescure, en date du 25 juillet 1984, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE RENESCURE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76591
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Preuve de la notification - Photocopie d'un accusé de réception postale.

54-01-07-02-01, 54-04-04 La photocopie d'un accusé de réception postal a valeur probante dès lors que sa conformité à l'original n'est pas contestée.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Valeur probante de différents documents - Photocopie - Existence en l'espèce.


Références :

Arrêté municipal du 25 juillet 1984 Renescure décision attaquée confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 76591
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Av.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76591.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award