Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
a) Mme Y... épouse X..., demeurant 4 résidence de l'Orangerie à la Celle Saint-Cloud (Yvelines),
b) l'ATLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT ayant son siège à la mairie de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement, en date du 28 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du président de la Fédération Nationale de Natation refusant d'attribuer à Mlles Magali et Angélique Y... une licence A ; d'autre part, de la décision du comité Ile-de-France de la Fédération Française de Natation en date du 17 octobre 1984 leur accordant une licence B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ;
Vu le décret du 9 mars 1978 portant approbation du règlement intérieur de la Fédération Française de Natation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., épouse X..., agissant tant en son nom qu'en celui de ses deux filles mineures Magali et Angélique et de l'ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT (A.C.B.B.),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 120 du règlement intérieur de la Fédération française de natation, dans sa rédaction approuvée par décret en date du 9 mars 1978 : "les décisions des comités régionaux ne peuvent être frappées d'appel devant le comité de direction et l'assemblée générale que si l'appelant invoque un vice de forme ou une violation des statuts et règlements de la Fédération" ; que cette disposition n'a pas pour objet, et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'exclure un appel fondé sur la méconnaissance de la loi ou des principes généraux du droit et, notamment, du principe du libre accès aux activités sportives, même si ce moyen met en cause la légalité d'un règlement fédéral ; que cet appel doit être exercé avant tout recours juridictionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme Y... a directement saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en annulation de la décision du comité d'Ile-de-France en date du 17 octobre 1984 délivrant une licence B à ses filles, d'autre part, que l'ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT a déféré cette même décison au président de la Fédération française de natation alors qu'aucune disposition du règlement de cette fédération ne prévoit l'intervention de son président dans la procédure instituée pour règler les litiges ; que, dans ces conditions, ni Mme Y... ni l'ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT n'ont satisfait aux dispositions de l'article 120 du règlement précité ; qu'ainsi leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris n'étaient pas recevables ; que, dès lors, Mme Y... et l'ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de l'ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à l'ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et dessports.