Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ALLAGE LOCATION", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 30 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Nice, a déclaré illégale la décision du 16 mai 1983 du directeur adjoint à l'inspection du travail du ministère des transports autorisant la société anonyme "ALLAGE LOCATION" à licencier Mme Camille X... pour motif économique ;
2- déclare légale la décision du 16 mai 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme "ALLAGE LOCATION",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.122-14-1 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à celui-ci qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ou à défaut de réponse de celle-ci, après expiration des délais prévus à l'article L.321-9 ; qu'il résulte de cette disposition qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit être présentée par l'employeur à l'autorité administrative compétente avant que celui-ci ne notifie son licenciement au salarié et qu'une demande présentée en méconnaissance de cette règle est irrecevable et doit être rejetée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme "ALLAGE LOCATION" a notifié à Mme X... son licenciement le 10 mai 1983 et, le même jour, demandait l'autorisation de la licencier à l'inspecteur du travail de Nice ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande était irrecevable ; que si, après avoir reçu l'autorisation sollicitée, elle a, par lettre du 28 mai, proposé à Mme X... de faire partir de ce jour son préavis, cette lettre ne peut être regardée comme une nouvelle notification de licenciement ayant pour effet de couvrir l'irrecevabilité de la demande d'autorisation du 10 mai 1983 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré illégale l'autorisation de licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "ALLAGE LOCATION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ALLAGE LOCATON", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.