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31/03/1989 | FRANCE | N°78552

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 mars 1989, 78552


Vu la requête sommaire enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête sommaire enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 150-H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150-A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 21 octobre 1980, que M. X... a vendu un appartement sis à Paris pour le prix de 240 000 F ; que la valeur d'acquisition qui doit être retenue pour cet appartement est celle qui avait été fixée dans la convention de dation de paiement du 13 octobre 1971 ; que M. X... qui ne conteste pas que la plus-value dégagée par la cession du 21 octobre 1980 était imposable, se borne, en appel, à faire valoir que l'administration aurait admis que le prix de revient d'appartements antérieurement cédés par lui soit fixé à un montant supérieur au prix convenu dans l'acte ; qu'en admettant même qu'il en ait été ainsi, l'administration ne peut être regardée comme s'étant alors livrée à autre chose qu'à une appréciation des faits ; qu'ainsi, en l'absence d'une interprétation formelle de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78552
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 150 H, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 78552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78552.19890331
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