Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1986 et 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LE FROID", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1985 par laquelle le ministre du travail a annulé une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 1984 ayant autorisé le licenciement de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE "LE FROID" et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à supposer même que la société "LE FROID" n'ait pas connu de difficultés à la date du 25 septembre 1984 à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à licencier M. X..., directeur comptable, administratif et financier, en dépit d'une progression anormalement faible de son chiffre d'affaires pendant les mois d'été et d'un accroissement sensible de son découvert bancaire, il ressort des pièces du dossier que pour réduire ses coûts, la société a entrepris l'informatisation de ses services et la restructuration de ses activités ; que de telles mesures constituent un motif économique de nature à justifier le licenciement de ce salarié, lequel n'a pas été remplacé dans son poste ; que la circonstance que la société "LE FROID" aurait constitué un groupe avec la société SIFA ne met pas en cause, eu égard aux difficultés rencontrées par cette dernière société, la validité du motif économique du licenciement ; que l'allégation selon laquelle un motif personnel aurait également existé ne saurait, dans ces conditions, être retenue ; qu'ainsi, en refusant, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier M. X..., le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LE FROID" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 11 mars 1985 annulant la décision précitée du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 1984, qui autorisait le licenciement pour motif économique de M.Ambianti ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mars 1986 et la décision du ministre du travail en date du 11 mars 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE FROID", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.