Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant le Lys d'Airain ..., et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande en interprétation du jugement rendu le 14 mars 1984 par ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les difficultés nées entre M. X... et l'université de Saint-Etienne sur les mesures à prendre pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 1984 annulant la décision par laquelle le jury a refusé d'accorder à M. X... le certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ont pour origine ni l'obscurité ni l'ambiguïté dudit jugement, lequel a annulé la décision du jury à raison du vice de composition dont celui-ci était affecté ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à l'interprétation du jugement du 14 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Saint-Etienne et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.