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31/03/1989 | FRANCE | N°81903

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 81903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gérard X..., demeurant Marcillac à Reignac (33860), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 2 243 093 F en réparation du préjudice subi du fait de l'octroi par l'administration d'une autorisation illégale d

e création d'un ouvrage de production hydroélectrique ;
2°) condamne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gérard X..., demeurant Marcillac à Reignac (33860), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 2 243 093 F en réparation du préjudice subi du fait de l'octroi par l'administration d'une autorisation illégale de création d'un ouvrage de production hydroélectrique ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 1 420 029,81 F avec les intérêts de droit à compter de la demande et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit" ; que le délai de quatre mois ainsi institué est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire présentée pour Mme X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986 et que le mémoire complémentaire l'a été le lundi 12 janvier 1987 ; qu'il n'y a par suite pas lieu de donner acte du désistement d'office de Mme X... de sa requête ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que Mme X... avait obtenu, par arrêté du préfet de l'Isère du 12 septembre 1980 l'autorisation de créer et d'exploiter un petit ouvrage de production hydroélectrique ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 1981 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 février 1983, au motif que la notice d'impact ne respectait pas les dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 selon lesquelles la notice doit indiquer les incidences des travaux projetés sur l'environnement ; que la responsabilité de l'Etat est, dès lors, engagée pour avoir accordé irrégulièrement l'autorisation susanalysée au vu d'une notice d'impact insuffisante ; que la circonstance que Mme X... ait engagé les travaux de dérivation dès l'octroi de l'autorisation sans disposer des permis de construire nécessaires à la réalisation de certains des ouvrages nécessaires à l'exploitation qu'elle envisageait ne peut être retenue pour atténuer la responsabilité de l'Etat ;

Mais considérant que la notice d'impact était présentée par Mme X... à l'appui de sa demande d'autorisation ainsi que les dispositions du décret du 12 octobre 1977 lui en faisaient obligation ; que l'insuffisance dont elle est entachée engage la responsabilité de l'intéressée ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation des responsabilités ainsi encourues en mettant à la charge de l'Etat le quart de la réparation du préjudice qu'allègue Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le préjudice subi par Mme X... du fait qu'elle a été condamnée par la juridiction judiciaire à supporter une partie des dépens de l'instance qui s'était engagée entre elle et l'entrepreneur qu'elle avait chargé des travaux entrepris en exécution de l'autorisation annulée n'a pas de lien direct avec l'illégalité commise par l'Etat en délivrant cette autorisation ;
Considérant, en second lieu, que l'ouvrage hydroélectrique envisagé a été autorisé le 10 mai 1982 ; que, les dépenses supportées par la requérante au titre des travaux susmentionnés et de l'acquisition et du transport des turbines nécessaires à la centrale ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été exposées en vain, dès lors, notamment, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de terrassement aient dû être recommencés ;
Considérant, en revanche, que la requérante a subi un préjudice certain du fait de la hausse des prix des travaux autres que ceux de terrassement et de la privation des bénéfices qu'elle aurait pu normalement attendre du fonctionnement de l'ouvrage ; qu'il sera fait une correcte estimation de ce préjudice en le fixant à 300 000 F ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, il y a lieu d'allouer à Mme X... une indemnité de 75 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 75 000 F à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande d'indemnisation le 16 juin 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 1986, le 10 septembre 1986 et le 15 avril 1988 ; qu'à la première et à la troisième de ces dates, il était dû une année d'intérêt ; qu'en revanche une année ne s'était pas écoulée à la deuxième de ces dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux première et troisième demandes et de rejeter la deuxième demande ;
Article ler : Le jugement en date du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 75 000 F avec intérêts de droit à compter du 16 juin 1983. Les intérêts échus le 22 avril 1986 et le 15 avril 1988 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 81903
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Domaine - Délivrance irrégulière d'une autorisation d'exploiter un petit ouvrage de production hydroélectrique au vu d'une notice d'impact insuffisante.

60-01-02-02-02, 60-04-02-01 Mme C. avait obtenu, par arrêté du préfet de l'Isère, l'autorisation de créer et d'exploiter un petit ouvrage de production hydroélectrique. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, au motif que la notice d'impact ne respectait pas les dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 selon lesquelles la notice doit indiquer les incidences des travaux projetés sur l'environnement. La responsabilité de l'Etat est, dès lors, engagée pour avoir accordé irrégulièrement l'autorisation susanalysée au vu d'une notice d'impact insuffisante.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Existence - Autorisation d'exploiter un petit ouvrage hydroélectrique délivrée irrégulièrement au vu d'une notice d'impact insuffisante présentée par le propriétaire à l'appui de sa demande.

60-04-02-01 Toutefois, l'insuffisance de la notice d'impact, présentée par Mme C. à l'appui de sa demande d'autorisation ainsi que les dispositions du décret du 12 octobre 1977 lui en faisaient obligation, engage la responsabilité de l'intéressée.


Références :

. Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53 3 al. 2
Code civil 1154
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 81903
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81903.19890331
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