Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SELTZ (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Bas-Rhin en date du 14 octobre 1983 accordant un permis de construire à M. X... ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit attêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SELTZ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'article 1 UX du plan d'occupation des sols de la commune de SELTZ, approuvé le 30 octobre 1979, interdit dans la zone UX : "les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article 2 UX" ; qu'aux termes de ce dernier article : "Sont autorisés, sous conditions spéciales, les logements de fonction ou de gardiennage à condition que ces logements soient destinés à des personnels dont la présence permanente sur place est indispensable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé une demande de permis de construire un "logement de service" sur un terrain compris dans la zone UX du plan d'occupation des sols ; qu'eu égard tant aux caractéristiques propres de cette maison qu'à la nature des activités de l'entreprise de M.
X...
, cette maison ne présentait pas le caractère d'un logement de fonction ou de gardiennage au sens des dispositions précitées de l'article 2 UX du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE DE SELTZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1983 du Commissaire de la République du Bas-Rhin accordant à M. X... un permis de construire une maison d'habitation ;
Sur l'application demandée par M. X... des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du 14 octobre 1983 du Commissaire de la République du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SELTZ, à M. X..., au Commissaire de la République du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.