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31/03/1989 | FRANCE | N°83449

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 83449


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a statué, après expertise, sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Y... lors de son séjour au CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a statué, après expertise, sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Y... lors de son séjour au CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, et de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 1er juin 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER entièrement responsable des préjudices subis par M. Pierre Y... à l'occasion de son séjour dans cet établissement ; que, par son jugement en date du 1er octobre 1986, le tribunal administratif de Rennes, statuant après expertise, a fixé le montant du préjudice subi par la victime et les droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Quimper ; que le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER demande la réformation de ce jugement en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à raison de la perte des revenus et des troubles dans les conditions d'existence découlant d'une incapacité permanente partielle de 40 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du Dr X... et du mémoire de M. Y... du 24 juin 1988, que le salaire de la victime au moment de son hospitalisation était de 4 592,42 F par mois ; que le tribunal administratif, en fixant à 450 000 F les pertes de revenus et les troubles dans les conditions d'existence, y compris la réparation à l'atteinte portée à l'intégrité physique de M. Y..., n'a pas fait une évaluation exagérée de ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a subi de graves douleurs physiques que l'expert fixe à 6 dans une échelle de 7 et qu'il subsiste un préjudice esthétique léger ; que compte tenu de ces éléments, des souffrances que M. Y... a endurées au cours de multiples opérations chirurgicales, le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la réparation des douleurs subies par M. Y... à 100 000 F et celle du préjudice esthétique à 2 000 F, le tribunal administratif a fait une appréciation excessive de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 302 000 F en réparation du montant total de son préjudice et, compte tenu du montant non contesté des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 275 741,77 F et au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 1er août 1986 les arrérages d'une pension d'invalidité dont le capital constitutif est fixé à 168 366 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, à M. Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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