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31/03/1989 | FRANCE | N°83816

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 83816


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Antoine X..., annulé l'arrêté du 14 décembre 1984 du maire d'Opoul-Périllos (Pyrénées-Orientales) ordonnant l'interruption des travaux de cosntruction d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande présentée par M. Antoine X...

devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièc...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Antoine X..., annulé l'arrêté du 14 décembre 1984 du maire d'Opoul-Périllos (Pyrénées-Orientales) ordonnant l'interruption des travaux de cosntruction d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande présentée par M. Antoine X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS fait état de deux constats, qu'il ne produit d'ailleurs pas, opérés par ses services, le premier le 31 mars 1982 et le second en janvier 1983, il ne s'était pas écoulé entre ces deux dates une année ; que M. X..., qui était son propre entrepreneur et soutient avoir poursuivi les travaux au cours de l'année 1983, produit des factures établies par des fournisseurs de matériaux de construction au début de l'année 1983 ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. X... n'était caduc ni le 16 avril 1984 lorsqu'il a interrompu ses travaux sur injonction de l'administration, ni après leur reprise lorsque le maire d'Opoul-Périllos lui a notifié l'arrêté du 14 décembre 1984 ordonnant leur arrêt immédiat ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décison sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à M. Antoine X... et à la commune d'Opoul-Périllos.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 83816
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION -Absence - Travaux interrompus pendant moins d'un an


Références :

Code de l'urbanisme R421-32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 83816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83816.19890331
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