La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°85016

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 85016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1987 et 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Montauban (82000), élisant domicile à la préfecture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne, l'arrêté du 12 mars 1986, par lequel le président du conseil général du Tarn-et-Garonne l'a nommé

et titularisé en qualité de directeur général des services du département de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1987 et 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Montauban (82000), élisant domicile à la préfecture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne, l'arrêté du 12 mars 1986, par lequel le président du conseil général du Tarn-et-Garonne l'a nommé et titularisé en qualité de directeur général des services du département de Tarn-et-Garonne à compter du 1er octobre 1985, avec dispense de stage,
2°) rejette la demande présentée par le Préfet, commissaire de la République de Tarn-et-Garonne, devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il a déféré les arrêtés litigieux au tribunal administratif de Toulouse, le Préfet, commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne a, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 2 mars 1982 modifiée, lesquelles ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête du représentant de l'Etat, informé sans délai l'autorité départementale ; qu'ainsi M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû déclarer le déféré du préfet irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 susvisée : " ... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant qu'au 29 juin 1985, date de la délibération du conseil général de Tarn-et-Garonne qui a procédé à une modification statutaire de l'emploi de directeur général des services départementaux dan lequel M. X... a été titularisé par l'arrêté du 12 mars 1986 du président du conseil général annulé par les premiers juges, le statut du personnel départemental n'était pas entré en vigueur ;

Considérant qu'en décidant par la délibération susmentionnée de procéder à une modification statutaire de l'emploi de directeur général des services départementaux et, aucun emploi équivalent du département n'existant à la date du 15 juillet 1981, d'assimiler cet emploi, en ce qui concerne les conditions de recrutement, de déroulement de carrière et de rémunération, non à un emploi de l'Etat équivalent, mais à un emploi communal, le département de Tarn-et-Garonne a méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi l'arrêté du 12 mars 1986 titularisant M. X... dans l'emploi ainsi modifié de directeur général des services départementaux est intervenu en application d'une délibération entachée d'illégalité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - EMPLOIS DEPARTEMENTAUX - Modification statutaire de l'emploi de directeur général des services départementaux - Absence de référence à un emploi équivalent de l'Etat (article 28 II 2eme alinéa de la loi du 2 mars 1982) - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS - Emploi départemental - Modification statutaire - Application des dispositions de l'article 28 II 2eme alinéa de la loi du 2 mars 1982 - Absence de référence à un emploi équivalent de l'Etat - Illégalité.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3 al. 2, art. 28 II


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1989, n° 85016
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 31/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85016
Numéro NOR : CETATEXT000007766100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-31;85016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award