Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Goelan Trégunc (29128), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Trégunc rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) constate l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Tregunc et annule le classement de ses parcelles effectué par ce plan,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 juin 1986 :
Considérant qu'eu égard aux moyens dont elles sont assorties, ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre le jugement attaqué en tant que celui-ci s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Trégunc en date du 18 octobre 1984 rejetant sa demande de permis de construire ;
Considérant que l'article 3 du jugement attaqué a annulé cet arrêté municipal ; qu'ainsi, ledit jugement a fait droit aux conclusions dont il était saisi à l'encontre de l'arrêté susmentionné ; que, dès lors, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, les conclusions susanalysées de M. X... dirigées contre le jugement du 18 juin 1985 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de Trégunc en tant qu'il classe les parcelles de M. X... en zone NC :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; que, dès lors, étant nouvelles en appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Trégunc et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.