Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Alexandre, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 18 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.109 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R.109 du code des tribunaux administratifs, qui n'impose pas au greffe de ces tribunaux de communiquer les pièces jointes aux mémoires échangés entre les parties, prévoit cependant, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, qu'il est loisible à celles-ci soit d'en prendre connaissance par elles-mêmes ou par un mandataire au bureau du greffe central, soit d'adresser une demande au président du tribunal afin d'obtenir le déplacement de ces pièces ou même leur remise momentanée dans les cas et conditions qu'il détermine ;
Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Paris l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 janvier 1985 ; qu'il est constant que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, qui faisait mention de pièces jointes, lui a été communiqué ; que M. X... n'a présenté aucune demande afin d'obtenir communication de ces pièces et n'a désigné aucun mandataire pour en prendre connaissance ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 1987 a été rendu sur une procédure irrégulière du fait que lesdites pièces ne lui ont pas été communiquées et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.