Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mars 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Pau a autorisé le comité touristique du Béarn à la licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mlle Claudine X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 12 mars 1986, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Pau a autorisé l'association dite "comité touristique du Béarn" à licencier pour motif économique Mlle X..., chargée de mission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mlle X... a été motivée par une réorientation des dépenses tendant à réduire les frais de personnel et à augmenter la part des moyens financiers du comité consacrée à la promotion du tourisme ; que si l'autorité administrative doit, en vertu des dispositions de l'article L.321-9 alinéa 2 du code du travail, vérifier la réalité du motif économique invoqué, il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des modifications apportées par l'employeur à la structure de l'entreprise, ni de rechercher si la suppression d'un poste de travail était suffisamment justifiée ; que Mlle X... ne peut utilement invoquer la circonstance que les deux autres salariés du comité n'étaient pas aptes à remplir les tâches correspondant aux objectifs que le comité s'était fixé ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée pour un motif d'ordre structurel, le fait que les renseignements dont elle était assortie auraient comporté certaines sous-évaluations de recettes ou surévaluations des dépenses ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, entacher d'illégalité l'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aucomité touristique du Béarn et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.