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31/03/1989 | FRANCE | N°88113;89361

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 88113 et 89361


Vu 1°, sous le n° 88 113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la délibération du 18 septembre 1986 du conseil municipal d'Arcueil et

la décision du 23 septembre 1986 par laquelle la société exposante a...

Vu 1°, sous le n° 88 113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la délibération du 18 septembre 1986 du conseil municipal d'Arcueil et la décision du 23 septembre 1986 par laquelle la société exposante a notifié à la société nouvelle Logabax son intention d'acquérir par voie de préemption le terrain sis 77-79, avenue Aristide Briand et 47 rue, Berthollet à Arcueil ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°, sous le n° 89 361, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme il a été dit ci-dessus les 1er juin et 21 septembre 1987, présentés pour la VILLE D'ARCUEIL et tendant aux mêmes fins que le recours enregistré sous le n° 88 113 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE dite S.I.D.E.C. et de la VILLE D'ARCUEIL, et de Me Boulloche avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et de la VILLE D'ARCUEIL sont dirigées contre un même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le IV de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 dans sa rédaction issue du I de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986 a pour effet de maintenir en vigueur jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui a été le 1er juin 1987, notamment les articles L.211-1 à L.211-7 du code de l'urbanisme ; que les articles L.211-2 et L.211-7 instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée ; qu'en vertu de l'article L.211-3 du même code ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets limitativement énumérés parmi lesquels la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L.221-1" ; que ce dernier article, qui a été modifié par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1985, ne figurant pas au nombre des articles dont l'entrée en vigueur a été retardée par la loi du 17 juillet 1985 modifiée, était applicable dès la publication de la loi du 18 juillet 1985 ; que, selon les dispositions de ce nouvel article L.221-1 du code de l'urbanisme, la constitution des réserves foncières doit "permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L.300-1" ; qu'aux termes du premier alinéa de ce dernier article qui était, comme l'article L.221-1, d'application immédiate : "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en euvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par acte sous-seing privé du 26 juin 1986, la société nouvelle Logabax a consenti à M. X... une promesse de vente portant sur un terrain d'environ 7 000 m2 sis ... et ..., compris dans une zone d'intervention foncière ; que par une délibération de son conseil municipal du 18 septembre 1986, la ville d'Arcueil délégua son droit de préemption sur le terrain à une société d'économie mixte, la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ; que cette dernière décida, le 23 septembre 1986, d'exercer le droit de préemption et d'acquérir l'immeuble ; que cette délibération et cette décision constituent les décisions attaquées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la délibération du conseil municipal d'Arcueil du 18 septembre 1986 se réfère à la fois à une première délibération datée du 19 juin précédent par laquelle le conseil municipal décidait d'engager une procédure de création d'une zone d'aménagement concerté afin de permettre au secteur de la Croix d'Arcueil, dans lequel est situé le terrain en cause, de devenir un pôle d'attraction commercial et industriel, et à une convention conclue avec la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE qui confiait à cette dernière l'aménagement de l'opération "en vue d'y réaliser un programme d'activités à dominante commerciale" ; que ces objectifs étaient au nombre de ceux qu'énonce l'article L.300-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme et par voie de conséquence, dans celui de l'article L.211-3 du même code ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, s'est fondé sur ce que le projet ne correspondait pas à un des objets énumérés par l'article L.211-3 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du conseil municipal d'Arcueil en date du 18 septembre 1986 et par voie de conséquence, la décision de préemption de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE en date du 23 septembre 1986 ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant les premiers juges par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de ses statuts que la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE est une société d'économie mixte dans laquelle la majorité du capital est détenue par l'Etat et des collectivités locales ; qu'elle était ainsi au nombre des sociétés auxquelles la commune pouvait déléguer son droit de préemption en application des articles L.211-7 et R.211-13 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la délibération du conseil municipal d'Arcueil du 18 septembre 1986 décidant de déléguer le droit de préemption de la ville et approuvant la convention entre la ville et la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ainsi que la décision de cette dernière société d'exercer le droit de préemption sur le terrain sis ... et ... ont été notifiés le 24 septembre 1986 à la société nouvelle Logabax ; que tant la délibération que la convention qui y était annexée précisaient, comme il a été dit ci-dessus, l'objet de l'opération ; que cette motivation, alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte de la décision de préemption elle-même, permettait de connaître et, le cas échéant, de contester les motifs de l'opération ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de préemption ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'à la date à laquelle la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE a décidé d'exercer le droit de préemption soit le 23 septembre 1986, le conseil municipal d'Arcueil avait, le 18 septembre 1986, pris une délibération déléguant son droit de préemption à cette société ; qu'ainsi cette dernière a exercé son droit de préemption à une date à laquelle elle y était légalement autorisée ; d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.211-14 du code de l'urbanisme : "la délégation du droit de préemption produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire", et qu'en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, la délibération est exécutoire, notamment, dès qu'il a été procédé à sa notification aux intéressés ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du conseil municipal d'Arcueil du 18 septembre 1986 a été notifiée le 24 septembre à la société nouvelle Logabax ; que le jour même, la décision de préemption susanalysée du 23 septembre 1986 était notifiée à ladite société ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE serait devenue exécutoire à une date à laquelle la délibération du conseil municipal d'Arcueil n'aurait pas elle-même été exécutoire ne saurait être accueilli ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et la VILLE D'ARCUEIL sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 31 mars 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la délibération en date du 18 septembre 1986 du conseil municipal d'Arcueil et la décision du 23 septembre 1986 de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE notifiant à la société nouvelle Logabax, son intention d'acquérir par voie de préemption le terrain sis ... et ... ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, à la VILLE D'ARCUEIL, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 88113;89361
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Absence de délai d'entrée en vigueur prévu par un texte - Articles L - 221-1 et L - 300-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985.

01-08-01-01, 68-02-01-01 Le IV de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 dans sa rédaction issue du I de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986 a pour effet de maintenir en vigueur jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui a été le 1er juin 1987, notamment les articles L.211-1 à L.211-7 du code de l'urbanisme. Les articles L.211-2 et L.211-7 instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée. En vertu de l'article L.211-3 du même code, ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets limitativement énumérés parmi lesquels la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L.221-1". Ce dernier article, qui a été modifié par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1985, ne figurant pas au nombre des articles dont l'entrée en vigueur a été retardée par la loi du 17 juillet 1986 modifiée, était applicable dès la publication de la loi du 18 juillet 1985. Selon les dispositions de ce nouvel article L.221-1 du code de l'urbanisme, la constitution des réserves foncières doit "permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L.300-1". Aux termes du premier alinéa de ce dernier article qui était, comme l'article L.221-1, d'application immédiate : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels".

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - Décision de préemption - Entrée en vigueur immédiate des articles L - 221-1 et L - 300-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985.


Références :

. Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 9 IV, art. 11
. Loi 86-841 du 17 juillet 1986 art. 2 I
Code de l'urbanisme L211-1, L211-2, L211-3, L211-4, L211-5, L211-6, L211-7, L300-1 al. 1, R211-13, R211-14
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 88113;89361
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88113.19890331
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