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31/03/1989 | FRANCE | N°90928

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 90928


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, l'arrêté du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 28 janvier 1987 portant détachement de M. X... auprès de la ville de Montpellier,
2°) rejette le déféré du préfet, com

missaire de la République de la région Languedoc-Roussillon présenté devant le...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, l'arrêté du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 28 janvier 1987 portant détachement de M. X... auprès de la ville de Montpellier,
2°) rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon présenté devant le tribunal administratif ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les erreurs matérielles commises par les premiers juges, d'une part, en désignant sous des références erronées, dans un sous-titre du jugement attaqué, la demande de première instance et l'arrêté attaqué, d'autre part, en indiquant que M. X..., détaché par l'arrêté en cause auprès de la ville de Montpellier, l'aurait été auprès d'un organisme municipal ont été sans incidence sur la solution de l'affaire et ne sauraient entacher d'irrégularité, le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 janvier 1987 :
Considérant que, par arrêté du 30 décembre 1983 du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, M. X... a été titularisé dans l'emploi d'administrateur régional créé par les statuts provisoires du personnel de la région adoptés par une délibération du 16 décembre 1983 du conseil régional ; que cette délibération a été annulée par un jugement devenu définitif, en date du 14 novembre 1984, du tribunal administratif de Montpellier ; que si, par la suite, un arrêté en date du 14 janvier 1986 puis un arrêté en date du 13 mars 1986 ont intégré M. X... dans un emploi régional prévu par les statuts adoptés par les délibérations des 14 février et 7 novembre 1985 du conseil régional, le premier arrêté a été annulé par un jugement du 25 mars 1986 du tribunal administratif de Montpellier confirmé par décision du 9 décembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et le second par un jugement du 6 janvier 1987 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif ; que, du fait de ces annulations, la situation administrative de M. X..., lors de l'intervention de l'arrêté attaqué du 28 janvier 197, par lequel le président du conseil régional a prononcé le détachement de l'intéressé auprès de la ville de Montpellier, était déterminée par l'arrêté du 30 décembre 1983, qui, en l'absence de tout recours formé à son encontre dans les délais légaux, était devenu définitif ;

Considérant que, malgré l'annulation de la délibération du 16 décembre 1983 en vertu de laquelle avait été pris l'arrêté du 30 décembre 1983, M. X... peut se prévaloir du droit qu'il a acquis au maintien à son profit de la qualité de fonctionnaire titulaire que lui a conférée cet arrêté ; que, toutefois, jusqu'à l'intervention des décisions que l'administration est tenue de prendre afin de le placer dans une situation statutaire régulière, M. X... ne peut être regardé comme appartenant à un corps de fonctionnaires ; que, par suite, il ne saurait faire l'objet de mesures qui ne sont applicables, par leur nature, qu'aux membres d'un corps de fonctionnaires ayant comme tels vocation à occuper les différentes positions prévues par les textes statutaires ; que, notamment, il ne pouvait légalement être placé dans la position de détachement, laquelle, aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est celle "du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 janvier 1987 du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon prononçant son détachement auprès de la ville de Montpellier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil régional du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT - Agents territoriaux - Fonctionnaires titulaires dans un corps.

REGION - AGENTS DE LA REGION - Détachement réservé aux seuls fonctionnaires titulaires dans un corps (article 64 de la loi du 26 janvier 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 64


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1989, n° 90928
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 31/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90928
Numéro NOR : CETATEXT000007769353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-31;90928 ?
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