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31/03/1989 | FRANCE | N°92004

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 92004


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ...Union Soviétique à Clermont-Ferrand (63000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 1986 par lesquelles le commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme a refusé, d'une part, à Mme Jamila X... la délivrance de la carte de commerçant étranger et le renouve

llement de sa carte de séjour temporaire, d'autre part, à M. Ali X... ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ...Union Soviétique à Clermont-Ferrand (63000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 1986 par lesquelles le commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme a refusé, d'une part, à Mme Jamila X... la délivrance de la carte de commerçant étranger et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, d'autre part, à M. Ali X... un titre de séjour en qualité de résident temporaire ainsi que les conclusions tendant au sursis à l'exécution desdites décisions ;
2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu les décrets du 12 novembre 1938 et du 2 février 1939 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas motivé le rejet qu'il prononçait des conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du Puy-de-Dôme lui refusant l'octroi d'une carte de séjour temporaire ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il rejette ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande présentée par Mme X..., d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions de la demande des Epoux X... ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 et de l'article 4 du décret du 2 février 1939 que les étrangers ne peuvent exercer en France d'activité commerciale sans être titulaires, d'une part d'une carte de "commerçant étranger" et d'autre part d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ; que la carte de commerçant étranger peut être refusée aux demandeurs qui ont été condamnés pour un délit de droit commun ou qui, sans avoir préalablement obtenu ladite carte, ont entrepris l'exercice d'une profession commerciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été condamnée le 5 octobre 1984 à une peine d'amende pour des infractions constituant un délit de droitcommun ; qu'à la date de la décision attaquée, elle assurait avec son mari depuis près de deux ans la direction effective d'un hôtel-restaurant à Clermont-Ferrand appartenant à une société dont ils possédaient la majorité des parts, sans être titulaire d'une carte de commerçant pour cette activité ; qu'en outre, les intéressés exploitaient le débit de boissons attaché à cet établissement en infraction avec les dispositions de l'article L.31 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, interdisant cette activité aux étrangers non ressortissants d'un Etat de la communauté économique européenne ; que dans ces conditions, le commissaire de la République du Puy-de-Dôme était tenu de refuser de délivrer une carte de commerçant étranger à Mme X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "la carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention visiteur ( ...) la carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'en estimant que la présence de M. X... sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, le commissaire de la République du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a pu légalement refuser la carte de séjour en estimant que M. et Mme X... ne justifiaient pas de moyens d'existence autres que les ressources qu'ils tiraient de l'exploitation manifeste irrégulière de l'établissement susmentionné ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne justifient pas que leur plus jeune fille, née en France en 1972, ait acquis la nationalité française à la date de la décision attaquée ; que dès lors, en tout état de cause, ils ne pouvaient prétendre à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article 15-3° de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 1986 par laquelle le commissaire de la République du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la même autorité refusant à Mme X... la carte de commerçant étranger et contre la décision refusant à M. X... une carte de séjour temporaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 mars 1987 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande des époux X... dirigée contre la décision du 8 septembre 1986 du commissaire de la République du Puy-de-Dôme refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire à Mme X....
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE (ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - Refus possible lorsque la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

335-01-03-02-02, 335-01-04-01 Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public". En estimant que la présence de M. G. sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, le commissaire de la République du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Contentieux - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Refus de carte de séjour temporaire au motif que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public (article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984).

54-07-02-04 Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision refusant, sur le fondement de ces dispositions, la délivrance de la carte de séjour.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Etrangers - Refus de carte de séjour temporaire à un étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.


Références :

. Décret du 02 février 1939 art. 4
Code des débits de boissons L31
Décret du 12 novembre 1938 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 15 al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1989, n° 92004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 31/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92004
Numéro NOR : CETATEXT000007769387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-31;92004 ?
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