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31/03/1989 | FRANCE | N°95328;95329;95330;95331

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 mars 1989, 95328, 95329, 95330 et 95331


Vu 1°) sous le n° 95 321, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et M. Marcel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu 2°) sous le n° 95 329, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à c

e que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987...

Vu 1°) sous le n° 95 321, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et M. Marcel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu 2°) sous le n° 95 329, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ;
Vu 3°) sous le n° 95 330, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu 4°) sous le n° 95 331, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux ;
Vu 5°) sous le n° 95 332, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu 6°) sous le n° 95 333, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu 7°) sous le n° 95 334, la requête, enregistréele 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

Vu 8°) sous le n° 95 335, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie ;
Vu 9°) sous le n° 95 336, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu 10°) sous le n° 95 337, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1106 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux ;
Vu 11°) sous le n° 95 338, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;
Vu 12°) sous le n° 95 339, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu 13°) sous le n° 95 340, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux ;
Vu 14°) sous le n° 95 341, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu 15°) sous le n° 95 342, la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... et par M. Marcel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'intérieur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale "est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps ..." et qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 10 mai 1984, les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ..." ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés" ;
Considérant qu'il est constant que, lorsque le conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réuni le 17 décembre 1987 à 9 heures pour examiner les projets de décrets statutaires qui sont devenus les décrets n° 87-1097 à 87-1111 du 30 décembre 1987 et contre lesquels sont dirigés les requêtes, dix-neuf membres titulaires et trois membres suppléants du conseil étaient présents, trois des membres titulaires présents ayant en outre reçu une procuration d'un membre titulaire absent ; que, pour le calcul du quorum des deux tiers défini à l'article 24 précité du décret du 10 mai 1984, il convient de tenir compte non seulement des membres titulaires ou suppléants présents, mais également des procurations, la possibilité du vote par procuration étant d'ailleurs expressément prévue à l'article 23 du décret du 10 mai 1984 ; qu'ainsi vingt-cinq des trente-six membres du conseil étaient présents ou représentés et le quorum des deux tiers exigé par l'article 24 du décret était réuni ; que, toutefois, ayant estimé à tort que les procurations ne pouvaient être prises en compte et que par suite il n'était pas satisfait à la règle de quorum, le président du conseil supérieur a cru devoir faire remettre aux membres du conseil une nouvelle convocation en vue d'une réunion à tenir le même jour à 10 heures ; que les projets de décret ont été examinés au cours de la réunion qui a commencé à 10 heures ;

Considérant que le moyen unique des requêtes est tiré de ce que les décrets attaqués auraient été pris sur une procédure irrégulière, la convocation à la seconde réunion ayant été effectuée dans des conditions irrégulières et n'ayant notamment pas été envoyée à l'ensemble des membres titulaires ;
Mais considérant que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale était, lorsqu'il s'est réuni à 9 heures, en formation régulière pour sièger ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que la composition du conseil supérieur était, lorsqu'il a repris ses travaux à 10 heures et examiné les projets de décret, identique à la composition qu'il avait à 9 heures ; que, dans ces conditions, et bien qu'à la suite d'une mauvaise interprétation des dispositions réglementaires relatives au quorum, une nouvelle convocation ait été effectuée, les délibérations qui ont eu lieu à partir de 10 heures doivent, eu égard tant au laps de temps très bref qui s'est écoulé depuis que les membres du conseil s'étaient séparés qu'à la présence exclusive des mêmes participants, être regardées comme constituant non une seconde réunion régie par les dispositions de l'alinéa dernier de l'article 24 du décret du 10 mai 1984, mais la poursuite, après une interruption, de la réunion initiale ; qu'ainsi, le moyen unique tiré de ce que le conseil supérieur aurait examiné les projets de décret au cours d'une nouvelle réunion à laquelle les membres du conseil n'auraient pas été convoqués dans les formes et délais réglementaires et que les décrets attaqués auraient donc été pris sur une procédure irrégulière doit être écarté et les requêtes rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95328;95329;95330;95331
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Conseils supérieurs de la fonction publique - Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Réunion en formation régulière poursuivie après une interruption et l'envoi de nouvelles convocations - Régularité de la consultation en l'espèce.

01-03-02-06, 36-07-03-02 Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 10 mai 1984, les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur de la fonction publique territoriale "... ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés". Lorsque le conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réuni le 17 décembre 1987 à 9 heures pour examiner les projets de décrets statutaires dont il était saisi, vingt-cinq des trente-six membres du conseil étaient présents ou représentés et le quorum des deux tiers exigé par l'article 24 du décret était réuni. Toutefois, ayant estimé à tort que les procurations ne pouvaient être prises en compte et que par suite il n'était pas satisfait à la règle de quorum, le président du conseil supérieur a cru devoir faire remettre aux membres du conseil une nouvelle convocation en vue d'une réunion à tenir le même jour à 10 heures et au cours de laquelle les projets de décret ont été examinés. Dès lors que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale était, lorsqu'il s'est réuni à 9 heures, en formation régulière pour siéger et que la composition du conseil supérieur était, lorsqu'il a repris ses travaux à 10 heures et examiné les projets de décret, identique à la composition qu'il avait à 9 heures, et bien qu'à la suite d'une mauvaise interprétation des dispositions réglementaires relatives au quorum, une nouvelle convocation ait été effectuée, les délibérations qui ont eu lieu à partir de 10 heures doivent, eu égard tant au laps de temps très bref qui s'est écoulé depuis que les membres du conseil s'étaient séparés qu'à la présence exclusive des mêmes participants, être regardées comme constituant non une seconde réunion régie par les dispositions de l'alinéa dernier de l'article 24 du décret du 10 mai 1984, mais la poursuite, après une interruption, de la réunion initiale. Absence de vice de procédure.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Régularité de la procédure - Réunion en formation régulière poursuivie après une interruption et l'envoi de nouvelles convocations - Régularité de la consultation en l'espèce.


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 23, art. 24 al. 2, al. 3
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1098 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1100 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1102 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1104 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1106 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1107 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1108 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1110 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-1111 du 30 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 95328;95329;95330;95331
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Lévis
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95328.19890331
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