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31/03/1989 | FRANCE | N°96980

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mars 1989, 96980


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., domicilié à l'Etat-Major de la Marine, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 17 février 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé le 28 octobre 1987 contre la décision du centre administratif de la Marine lui ayant attribué l'indemnité pour charges militaires au taux "marié, moins de trois enfants" ;
2- par la voie de l'exception d'illégalité, modifie le dernie

r alinéa de l'article 3 du décret 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié pour...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., domicilié à l'Etat-Major de la Marine, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 17 février 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé le 28 octobre 1987 contre la décision du centre administratif de la Marine lui ayant attribué l'indemnité pour charges militaires au taux "marié, moins de trois enfants" ;
2- par la voie de l'exception d'illégalité, modifie le dernier alinéa de l'article 3 du décret 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié pour tenir compte des obligations subsistant du mariage en cas de séparation des époux dont l'un est militaire, et ayant plus de trois enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié par le décret n° 75-174 du 17 mars 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 février 1988 :

Considérant que d'après le décret du 13 octobre 1959, l'indemnité pour charges militaires est fixée selon certaines règles et suivant des taux qui varient en fonction de la situation de famille des bénéficiaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret, tel qu'il a été modifié par le décret du 17 mars 1975 : "La qualification de chef de famille est acquise : aux militaires mariés, aux autres militaires ayant au moins un enfant à charge ... La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-4-b) et 194 du code général des impôts que, lorsque des époux en instance de séparation de corps ou de divorce ont été autorisés à avoir des résidences séparées et font, par suite, l'objet d'impositions distinctes, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ;
Considérant qu'il est constant que, par ordonnance de non conciliation du 18 juin 1987, le juge aux affaires matrimoniales de Versailles a autorisé les époux X... à résider séparément et a confié à la mère la garde des cinq enfants du ménage ; que, par suite, et alors même que M. X... verse une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants en exécution de l'ordonnance susmentionnée et qu'il doit exposer des frais pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, c'est par une exacte application des dispositions précitées du décret du 13 octobre 1959 que le centre administratif de la marine à Paris a appliqué au reuérant le taux d'indemnité pour charges militaires réservé au chef de famille sans enfants à charge ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense en date du 17 février 1988 rejetant son recours hiérarchique contre la décision susmentionnée est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à la modification du dernier alinéa du décret du 13 octobre 1959 modifié :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité pour charges militaires (décret du 13 octobre 1959 modifié) - Cas des époux en instance de séparation de corps ou de divorce ayant été autorisés à avoir des résidences séparées - Notion d'enfant à charge.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

. Décret 75-174 du 17 mars 1975
CGI 6 4 b, 194
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 3

Cf. 1982-04-14, Koerper, 34995


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1989, n° 96980
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96980
Numéro NOR : CETATEXT000007747451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-31;96980 ?
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