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31/03/1989 | FRANCE | N°97397

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 97397


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société CAMPENON-BERNARD B.T.P., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 1er avril 1988 du président du tribunal administratif de Nancy statuant en référé à la demande de l'Etat et désignant un expert ayant pour mission de décrire l'étendue et la nature des désordres affectant le pont de Pierre-la-Treiche, d'indiquer si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa de

stination, de rechercher les causes des désordres et d'indiquer les trav...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société CAMPENON-BERNARD B.T.P., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 1er avril 1988 du président du tribunal administratif de Nancy statuant en référé à la demande de l'Etat et désignant un expert ayant pour mission de décrire l'étendue et la nature des désordres affectant le pont de Pierre-la-Treiche, d'indiquer si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de rechercher les causes des désordres et d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût ;
2°) rejette la demande présentée par l'Etat devant le Président du tribunal administratif de Nancy,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société CAMPENON-BERNARD B.T.P.,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative" ;
Considérant que par une ordonnance en date du 1er avril 1988, le président du tribunal administratif de Nancy a, sur demande du ministre délégué chargé des transports, désigné un expert en vue de décrire la nature des désordres effectant le pont de Pierre-la-Treiche ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le recours au principal présenté par le ministre devant le tribunal et en vue duquel il a fait la demande en référé précitée serait, en l'état de l'instruction, entaché d'une irrecevabilité manifeste ; qu'en outre, eu égard à la nature des désordres constatés par des inspections techniques des services de l'équipement, qui sont susceptibles de compromettre la sécurité d'un ouvrage affecté à la circulation publique, l'expertise est utile et urgente ; que, par suite, la société CAMPENON-BERNARD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance susanalysée ;
Article 1er : La requête présentée par la société CAMPENON-BERNARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CAMPENON-BERNARD et au ministre de l'équipement, du loement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 97397
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-011-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Juge d'appel statuant postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 septembre 1988 sur un jugement en référé antérieur à cette entrée en vigueur - Application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret du 2 septembre 1988 - Demande accueillie en première instance (1).

54-03-011-03 Jugement en référé antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 2 septembre 1988. Appel. Application par le juge d'appel, statuant postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, de l'article R.102 dans sa rédaction antérieure au décret du 2 septembre 1988, le juge des référés ayant accueilli la demande.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102
Décret 88-907 du 02 septembre 1988

1.

Rappr. 1989-01-06, Lovéra, n° 90766 ;

1989-04-17, Société Provincia, n° 89490


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 97397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97397.19890331
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