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31/03/1989 | FRANCE | N°98638

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1989, 98638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1988 et 9 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 3/202 place Rémy Frecot à Metz-Magny (57000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 194

5 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1988 et 9 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 3/202 place Rémy Frecot à Metz-Magny (57000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre l'arrêté du 5 novembre 1987, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Absence - Arrêté d'expulsion - Amende pour recours abusif.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1989, n° 98638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98638
Numéro NOR : CETATEXT000007745756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-31;98638 ?
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