La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1989 | FRANCE | N°44594

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 44594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1982 et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "GARAGE DU PERIPHERIQUE", représentée par M. X... AMAR, liquidateur de ses biens, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1982, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1973 dans les rôles de la ville

de Paris,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1982 et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "GARAGE DU PERIPHERIQUE", représentée par M. X... AMAR, liquidateur de ses biens, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1982, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1973 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée "GARAGE DU PERIPHERIQUE",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. "GARAGE DU PERIPHERIQUE" n'a pas souscrit dans le délai prescrit les déclarations de ses résultats de l'exercice correspondant à l'année civile 1973 ; qu'ainsi l'administration était en droit de procéder à la fixation d'office de ses bénéfices imposables au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour ledit exercice ; qu'il incombe, par suite, à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que pour contester la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 1972, d'une fraction de l'annuité d'amortissement et, par suite la réduction du déficit reportable dudit exercice pour le calcul de l'impôt établi au titre de l'exercice clos en 1973, la société soutient que cette annuité n'avait pas été portée dans sa comptabilité pour un montant de 31 862,72 F comme le soutient l'administration, mais pour un montant de 12 978,75 F ; qu'elle n'apporte, cependant, à l'appui de cette affirmation aucun élément probant ;
Considérant, en second lieu, que, si la société produit les factures des créances regardées par elle comme irrecouvrables, elle n'établit ni par ces pièces, ni par l'attestation en date du 7 novembre 1974 que lui a adressée un organisme chargé du recouvrement desdites créances, que celles-ci étaient devenues éfinitivement irrecouvrables dès la fin de l'exercice clos en 1973 ; que ces créances n'ayant pas fait l'objet à cette date d'une provision, l'administration était donc en droit d'en réintégrer le montant dans les résultats sociaux ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société fait état d'un "état de ramassage des stocks par les Etablissements Relais de Paris-Sud", transmis le 19 mai 1978 à l'administration, ce document n'établit pas, à lui seul, l'existence d'une perte d'un montant de 30 685,27 F sur le stock de marchandises au 31 décembre 1973 ; que la société ne justifie pas davantage d'une perte sur la valeur résiduelle des agencements qu'elle aurait cédées avec le droit de bail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "GARAGE DU PERIPHERIQUE" n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Sur le taux de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé acquis ou créés depuis au moins deux ans, dites plus-values à long terme, sont soumises à un régime d'imposition séparée comportant une imposition au taux réduit de 15 % ou de 25 % ; qu'il ressort toutefois de l'article 209 quater 1° du même code dans sa rédaction alors en vigueur que le bénéfice de ces taux est subordonné à l'inscription de ces plus-values à une réserve spéciale ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas inscrit les plus-values, dont elle demande l'imposition au taux de 15 %, à la réserve spéciale prévue par l'article 209 quater ; que par suite ces plus-values ont été à bon droit soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;
Sur les pénalités :

Considérant que la S.A.R.L. "GARAGE DU PERIPHERIQUE" n'a pas contesté devant les premiers juges les intérêts de retard mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts ; que ses conclusions relatives auxdits intérêts, qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "GARAGE DU PERIPHERIQUE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris, après avoir déclaré sans objet une partie de sa demande, en a rejeté le surplus ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "GARAGE DU PERIPHERIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "GARAGE DU PERIPHERIQUE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 duodecies, 39 quindecies, 209, 209 quater, 1733 1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1989, n° 44594
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44594
Numéro NOR : CETATEXT000007627788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-17;44594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award