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17/04/1989 | FRANCE | N°45854

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 45854


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Béthune,
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouvea...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Béthune,
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'agent immobilier, soumise de plein droit au régime d'imposition selon le bénéfice réel, et qui a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, conteste que sa comptabilité ait comporté aux cours desdites années de graves lacunes et irrégularités de nature à justifier la rectification d'office de son bénéfice, à laquelle a procédé l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... se limitait à l'enregistrement des recettes et des dépenses se rapportant aux seules transactions effectuées, et à la tenue de feuilles volantes sur lesquelles étaient centralisées les recettes provenant des transactions, des opérations de gérance d'immeubles et des expertises ; qu'elle ne comportait pas de livre d'inventaire ; que cette comptabilité qui ne permettait pas de suivre de façon détaillée la totalité des recettes, était ainsi dépourvue de valeur probante ; que la circonstance que l'enregistrement comptable des opérations aurait été effectué conformément aux habitudes de la profession, et qu'au cours d'un contrôle portant sur d'autres impositions, le vérificateur n'aurait pas critiqué cette comptabilité, n'est pas de nature à lui conférer un caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour rectifier les bénéfices déclarés, le vérificateur a comparé les dépenses effectuées par le requérant pendant les années d'imposition aux ressources connues dont le contribuable aurait eu la disposition au cours de la même période ; que cette méhode a mis en évidence un excédent non expliqué des disponibilités utilisées sur les disponibilités dégagées ; que le bénéfice a été reconstitué à partir de cet excédent non justifié ; que pour critiquer la méthode employée et les résultats qu'elle entraîne, M. X..., qui ne conteste pas le principe de cette méthode, et qui n'allègue pas disposer d'autres ressources que celles provenant de son activité professionnelle soutient qu'il n'a pas été tenu compte de versements effectués par sa mère et sa fille et de retraits en espèces et que les fonds reçus à titre de garantie ne doivent pas être retenus ; qu'il résulte de l'instruction d'une part, que M. X... n'établit pas la réalité des versements allégués qu'auraient effectué sa mère et sa fille, d'autre part qu'il a été tenu compte des retraits en espèces opérés par l'intéressé et enfin que les fonds reçus par M. X... à titre de garantie, comptabilisés par le vérificateur à un compte de tiers, n'ont pas été inclus dans les éléments de la comparaison effectuée ; qu'il suit de là que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de chacune des années d'imposition, M. X... a omis de faire figurer dans ses revenus déclarés une partie importante des recettes qu'il avait perçues en sa qualité d'agent immobilier ; que compte tenu de l'importance et du caractère répété de ces omissions et des graves insuffisances de sa comptabilité, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander que les majorations pour intérêts de retard soient substituées aux pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1989, n° 45854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45854
Numéro NOR : CETATEXT000007627053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-17;45854 ?
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