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17/04/1989 | FRANCE | N°47520

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 47520


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mai 1978 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa candidature et a nommé M. Y... à l'emploi de chef de service à temps partiel d'ophtalmologie à l'hôpital d'Avignon ;
2° annule ladite décision,

décide que les conditions de candidature seront pour le prochain concours, id...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mai 1978 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa candidature et a nommé M. Y... à l'emploi de chef de service à temps partiel d'ophtalmologie à l'hôpital d'Avignon ;
2° annule ladite décision,
3° décide que les conditions de candidature seront pour le prochain concours, identiques à celles exigées en 1977, en ce qui concerne la limite d'âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié par le décret n° 76-1026 du 8 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 66-633 du 24 août 1966 portant publication de la convention entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre les deux pays ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en s'abstenant de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, la note remise par le conseil du requérant, postérieurement au prononcé, en audience publique, des conclusions du commissaire du gouvernement, le tribunal administratif n'a méconnu aucune disposition du code des tribunaux administratifs ni violé le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, M. Raoul X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 mai 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 3 mai 1974 : "Les chefs de service ... sont nommés par le préfet au vu de l'avis émis par la commission prévue par l'article 22" ; que, par l'arrêté contesté pris au vu de l'avis de la commission prévue audit article, le préfet de Vaucluse a écarté la candidature de M. Raoul X... et nommé M. Y... au poste déclaré vacant de médecin-chef du service à temps partiel d'ophtalmologie au centre hospitalier d' Avignon ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'à supposer même que l'affichage auquel il a été procédé au centre hospitalier d' Avignon de la notice invitant les ersonnes intéressées à présenter leur candidature n'ait pas comporté la partie de ladite notice indiquant la possibilité de joindre à la demande un "sous-dossier technique", il ressort des pièces versées au dossier que M. Raoul X... a été en mesure de joindre à sa candidature un tel dossier qui comportait un grand nombre de pièces attestant ses titres et fonctions ainsi que ses activités d'enseignement et ses travaux de recherches ; que, dès lors, l'insuffisance alléguée des modalités de publicité a été sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'un des membres de la commission chargée d'émettre un avis sur les mérites des candidats aurait tenu des "propos erronés et malveillants" sur la personne du requérant ainsi que celui-ci le prétend ;
Sur la légalité :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. Raoul X..., la commission qui a examiné les dossiers des candidats n'a pas refusé de tenir compte du titre de maître de conférence agrégé ophtalmologiste des hôpitaux que lui avait délivré l'Université d'Alger en 1967 ainsi que des fonctions hospitalières exercées par lui en Algérie ; que la circonstance que le titre de maître de conférence agrégé est mentionné par l'article 18 du décret du 3 mai 1974 en tête de ceux qui permettent de faire acte de candidature aux postes de médecin-chef de service déclarés vacants ne conférait pas, en tout état de cause, à M. Raoul X... de priorité sur les autres personnes autorisées à présenter leur candidature ; que la commission pouvait légalement fonder son avis sur l'ensemble des titres et activités des candidats, compte tenu des caractéristiques du poste à pourvoir ; qu'ainsi, en suivant l'avis émis par la commission qui avait donné la préférence à M. Y..., le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que les qualifications données par la commission de l'expérience professionnelle des candidats ne sont pas pas entachées d'inexactitude matérielle ; que M. Raoul X... n'établit pas qu'en écartant sa candidature et en retenant celle de M. Y..., le préfet de Vaucluse a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les mérites des candidats en compétition et, partant, sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Raoul X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Raoul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL -Chefs de service - Conditions de nominations.


Références :

Arrêté préfectoral du 28 mai 1978 Vaucluse décision attaquée confirmation
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 24, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1989, n° 47520
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 /10 ssr
Date de la décision : 17/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47520
Numéro NOR : CETATEXT000007749262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-17;47520 ?
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