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17/04/1989 | FRANCE | N°48951

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 48951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre départementale d'agriculture de la Haute Corse en date du 28 décembre 1978 prononçant sa mise à la retraite, à sa réintégration ou, à défaut, à l'octroi d'une indemnit

;
2° annule cette décision, ordonne la réintégration de M. X... dans le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre départementale d'agriculture de la Haute Corse en date du 28 décembre 1978 prononçant sa mise à la retraite, à sa réintégration ou, à défaut, à l'octroi d'une indemnité ;
2° annule cette décision, ordonne la réintégration de M. X... dans le poste qu'il occupait ou, à défaut, condamne la chambre départementale d'agriculture de la Haute Corse à verser à M. X... une indemnité égale à la différence entre le montant de sa retraite et le salaire d'activité qu'il aurait dû percevoir pendant 5 ans, plus 100 000 F de dommages intérêts pour l'attitude manifestement abusive de la chambre départementale d'agriculture,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X... et de Me Spinosi, avocat de la chambre d'agriculture de Haute-Corse,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., qui avait été recruté en 1971 par la chambre départementale d'agriculture de la Corse en qualité d'agent technique, était, lorsqu'est intervenue la décision du 28 décembre 1978 prononçant sa mise à la retraite, affecté au service d'utilité agricole de l'élevage ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du 3ème alinéa de l'article 507 du code rural : "les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture ... sont gérés ... conformément aux lois et usages du commerce" ; que, par suite, les personnes recrutées par les chambres d'agriculture et utilisées par ces services se trouvent placées dans une situation de droit privé ; qu'il en résulte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges qui opposent ces personnes aux chambres d'agriculture ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 1982, le tribunal administratif de Nice s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adinistratif de Nice en date du 17 juin 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant des juridictions incompétentes pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lachambre départementale d'agriculture de la Haute-Corse et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 48951
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL - Services d'utilité agricole - Soumission aux règles de droit privé - Compétence judiciaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - Personnel des services d'utilité agricole des chambres d'agriculture (art - 507 du code rural).


Références :

Code rural 507 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 48951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48951.19890417
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